Accord agricole entre la Confédération suisse et lUkraine
Feuille Fédérale num. 8, 22 février 2011 › Seccion Unica
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Accord agricole entre la Confédération suisse et lUkraine
Traduction1 Accord agricole entre la Confédération suisse et l'Ukraine Signé à Reykjavik le 24 juin 2010 Art. 1 Champ d'application 1. Le présent Accord concernant le commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée «Suisse») et l'Ukraine, ci-après dénommées collectivement «Parties», est conclu en vue de compléter l'accord de libreéchange entre les Etats de l'AELE et l'Ukraine (ci-après dénommé «accord de libreéchange»), signé le 24 juin 2010, et notamment en application de son art. 2.1. Il fait partie des instruments établissant une zone de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Ukraine. 2. Il s'applique par analogie à la Principauté de Liechtenstein tant que le traité d'union douanière du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein2 reste en vigueur. Art. 2 Portée Le présent accord porte sur les mesures adoptées ou maintenues par les parties concernant les produits agricoles: (a) relevant des chap. 1 à 24 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises3 (ci-après dénommé «SH») et qui ne figurent pas dans les annexes II ou III de l'accord de libre-échange; et (b) visés par l'annexe I de l'accord de libre-échange. Art. 3 Concessions tarifaires L'Ukraine accorde des concessions tarifaires aux produits agricoles originaires de Suisse aux termes de l'annexe I. La Suisse accorde des concessions tarifaires aux produits agricoles originaires d'Ukraine aux termes de l'annexe II. Art. 4 Règles d'origine et procédures douanières 1. Les règles d'origine et les dispositions relatives à la coopération en matière douanière prévues dans le protocole sur les règles d'origine de l'accord de libreéchange s'appliquent au présent accord, sous réserve des dispositions de l'al. 2. Les références aux «Etats de l'AELE» dans le protocole susmentionné sont réputées désigner la Suisse. 1 Traduction du texte original anglais. 2 RS 0.631.112.5143 RS 0.632.11 Accord agricole entre la Confédération Suisse et l'Ukraine 2. Aux fins du présent accord, les art. 3 et 4 du protocole sur les règles d'origine de l'accord de libre-échange s'appliquent mutatis mutandis et permettent uniquement le cumul bilatéral entre les Parties. Art. 5 Dialogue Les Parties examinent les difficultés susceptibles d'émaner de leurs échanges de produits agricoles et oeuvrent à rechercher des solutions adéquates. Art. 6 Libéralisation supplémentaire Les Parties s'engagent à poursuivre leurs efforts en vue d'une libéralisation accrue de leurs échanges de produits agricoles, tout en tenant compte de la structure de leurs relations commerciales dans ce domaine, de la sensibilité particulière de ces produits et du développement de leur politique agricole respective. A la demande de l'une des Parties, les Parties se consultent sur la façon d'atteindre cet objectif, y compris en améliorant l'accès au marché par la réduction ou la suppression des droits de douane sur les produits agricoles et par l'extension du champ d'application des produits agricoles couverts par le présent accord. Art. 7 Dispositions de l'accord de libre-échange Les dispositions suivantes de l'accord de libre-échange s'appliquent mutatis mutandis entre les Parties au présent accord: art. 1.4 (Application territoriale), 1.5 (Gouvernements centraux, régionaux et locaux), 1.6 (Transparence), 2.6 (Restrictions à l'importation et à l'exportation), 2.8 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), 2.9 (Réglementations techniques), 2.12 (Entreprises commerciales d'Etat), 2.16 (Mesures de sauvegarde bilatérales), 2.17 (Exceptions générales), 2.18 (Exceptions concernant la sécurité), et le chap. 9 (Règlement des différends). Art. 8 Mesures de sauvegarde agricoles 1. Les mesures de sauvegarde sur les produits agricoles sont appliquées conformément aux dispositions de l'art. 2.16, al. 1, de l'accord de libre-échange. 2. Une mesure de sauvegarde n'est pas appliquée pour une durée supérieure à un an et peut consister: (a) en une augmentation du droit de douane à l'importation du produit en question jusqu'à un niveau ne dépassant pas le taux NPF appliqué au produit au moment où la mesure est prise; ou (b) en la mise en place d'un quota douanier pour les échanges préférentiels, fondé sur les volumes échangés au cours des cinq années précédentes, à l'exclusion de l'accroissement du volume d'importation ayant motivé l'adoption de la mesure de sauvegarde. 3. Avant de prendre une mesure de sauvegarde, une Partie notifie par écrit à l'autre Partie la mesure qu'elle entend appliquer. Dans les 60 jours suivant la notification, la Partie ayant adressé la notification fournit toutes les informations pertinentes concernant la mesure de sauvegarde. A la demande de la Partie visée par la mesure, Accord agricole entre la Confédération Suisse et l'Ukraine la Partie émettrice entre en consultations avec la Partie visée au suje...Voir le contenu complet de ce document
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