Accord agricole entre la Confédération suisse et la République de Serbie
Feuille Fédérale num. 6, 16 février 2010 › Seccion Unica
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Accord agricole entre la Confédération suisse et la République de Serbie
Traduction1 Accord agricole entre la Confédération suisse et la République de Serbie Signé à Genève le 17 décembre 2009 Art. 1 Portée et champ d'application 1. Le présent Accord concernant le commerce de produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée «la Suisse») et la République de Serbie (ci-après dénommée «la Serbie») est conclu en complément à l'Accord de libreéchange entre les Etats de l'AELE et la Serbie (ci-après dénommé «l'Accord de libre-échange»), qui a été signé le 17 décembre 2009, en particulier en vertu de l'art. 6, al. 2 dudit Accord. 2. Le présent Accord s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que le traité d'union douanière du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein2 est en vigueur. Art. 2 Concessions tarifaires La Serbie octroie des concessions tarifaires aux produits agricoles originaires de Suisse aux termes de l'Annexe 1. La Suisse octroie des concessions tarifaires aux produits agricoles originaires de Serbie aux termes de l'Annexe 2. Art. 3 Règles d'origine et procédures douanières 1. Les règles d'origine et les dispositions relatives à la coopération en matière douanière fixées dans le Protocole B de l'Accord de libre-échange s'appliquent au présent Accord, sous réserve des dispositions de l'al. 2. Toute référence aux «Etats de l'AELE» dans ce Protocole est réputée désigner la Suisse. 2. Aux fins du présent Accord, les art. 3 et 4 du Protocole B de l'Accord de libreéchange ne s'appliquent pas aux produits couverts par le présent Accord qui sont exportés d'un Etat de l'AELE dans un autre Etat de l'AELE. Art. 4 Dialogue Les Parties examinent toute difficulté susceptible de surgir dans leurs échanges de produits agricoles et oeuvrent à rechercher des solutions appropriées. 1 Traduction du texte original anglais.2 RS 0.631.112.514 Accord agricole entre la Confédération suisse et la République de Serbie Art. 5 Libéralisation supplémentaire des échanges Les Parties s'engagent à poursuivre leurs efforts en vue d'une libéralisation progressive de leurs échanges de produits agricoles, tout en tenant compte de la structure de leurs relations commerciales dans ce domaine, de la sensibilité particulière de ces produits et du développement de leur politique agricole respective. A la demande de l'une des Parties, les Parties se consultent sur la façon d'atteindre cet objectif, y compris en améliorant l'accès au marché par la réduction ou la suppression des droits de douane sur les produits agricoles et en élargissant le champ d'application des produits agricoles couverts par le présent Accord. Art. 6 Accord sur l'agriculture de l'OMC Les Parties confirment les droits et les devoirs qui leur incombent en vertu de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC3. Art. 7 Dispositions de l'Accord de libre-échange Les dispositions suivantes de l'Accord de libre-échange s'appliquent mutatis mutandis entre les Parties au présent Accord: Application territoriale (art. 3), Gouvernements centraux, régionaux et locaux (art. 4), Restrictions quantitatives (art. 10), Mesures sanitaires et phytosanitaires (art. 12), Réglementations techniques (art. 13), Antidumping (art. 18) et Mesures de sauvegarde bilatérales (art. 21), de même que le chap. 7, Règlement des différends. Art. 8 Entrée en vigueur et relation entre le présent Accord et l'Accord de libre-échange Le présent Accord entre en vigueur ou est appliqué provisoirement à partir de la même date d'entrée en vigueur ou d'application provisoire de l'Accord de libreéchange entre la Suisse et la Serbie. Il reste en vigueur aussi longtemps que l'Accord de libre-échange demeure en vigueur entre les Parties au présent Accord. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. Fait à Genève, le 17 décembre 2009, en deux exemplaires originaux. (Suivent les signatures) 3 RS 0.632.20, annexe 1A.3 Annexe 1 (art. 2) avant, après ou dès l'entrée en vigueur du présent Accord, les droits réduits rem-partir de la date d'application desdites réductions ou dès l'entr ée en vigueur de l'Accord, si elle intervient ultérieurement. Les droits réduits sont appliqués arrondis à la première décimale ou, pour certain s droits spécifiques, Seasonal duty Duty reduction granted to Switzerland Specific duty %%%Ad valorem 100 % 100 % 100 % 100 % 10 % 10 % 10 % 10 % Quota Seasonal duty MFN Duty (Basic duties) Specific duty in RSD/kg 26 - 5025 - 4025 - 44Ad valorem 1-5 % 1% 1%%%%% 1%Accord agricole entre la Confédération suisse et la République de Serbie placent les droits de base énumérés dans la présente Annexe à horses, asses, mules or hi nnies, fresh, chilled or f r ozen:0206 30 00 00 erga omnes g) g)ghterint for slau g hterinals, swine, sheep, goats, ...Voir le contenu complet de ce document
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