Accord agricole entre la Confédération suisse et la République du Pérou (Annexe 3)
Feuille Fédérale num. 39, 5 octobre 2010 › Seccion Unica
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Accord agricole entre la Confédération suisse et la République du Pérou (Annexe 3)
Annexe 3 Art. 1 Portée et champ d'application 1. Le présent Accord complémentaire sur le commerce de produits agricoles de base (ci-après dénommé «le présent Accord») entre la Confédération suisse (ci-après dénommée «la Suisse») et la République du Pérou (ci-après dénommé «le Pérou»), chacun dénommé à titre individuel «Partie», est conclu en complément à l'Accord de libre-échange entre la République du Pérou et les Etats de l'AELE (ci-après dénommé «l'Accord de libre-échange»), signé simultanément le 24 juin 2010, notamment en conformité avec l'art. 1.1 (Instauration d'une zone de libre-échange) de l'Accord de libre-échange. 2. Le présent Accord s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que le traité d'union douanière du 29 mars 19232 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein est en vigueur. Art. 2 Dispositions générales Le présent Accord s'applique aux mesures qui ont été adoptées ou maintenues par les Parties concernant les produits agricoles: (a) qui figurent aux chapitres 1 à 24 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises3 (ci-après dénommé «le SH») et qui ne sont pas énumérés aux Annexes III (Produits agricoles transformés) et IV (Poisson et autres produits de la mer) de l'Accord de libre-échange; et (b) qui sont couverts par l'Annexe II (Produits exclus) de l'Accord de libreéchange. Art. 3 Concessions tarifaires 1. Le Pérou octroie des concessions tarifaires pour les produits agricoles originaires de Suisse aux termes de l'Annexe I du présent Accord (Concessions du Pérou à la Suisse). La Suisse octroie des concessions tarifaires pour les produits agricoles originaires du Pérou conformément à l'Annexe II du présent Accord (Concessions de la Suisse au Pérou). 1 Traduction du texte original anglais.2 RS 0.631.112.514 3 RS 0.632.11 Traduction1 Accord agricole entre la Confédération suisse et la République du Pérou Signé à Reykjavik le 24 juin 2010 et à Lima le 14 juillet 2010 Accord agricole avec le Pérou 2. S'agissant des produits définis à l'art. 2 (Dispositions générales), let. a, originaires du Pérou et non couverts par l'Annexe III de l'Accord de libre-échange (Produits agricoles transformés), la Suisse accorde un traitement non moins favorable que celui prévu par son Système généralisé de préférences (SGP) aux pays en développement aussi longtemps que le Pérou remplit les conditions pour bénéficier de ce système. 3. Conformément à l'art. 7 (Libéralisation supplémentaire), l'engagement formulé à l'al. 2 sera réexaminé une fois achevée la période de mise en oeuvre du cycle de Doha de l'OMC ou, au plus tard, huit ans après l'entrée en vigueur du présent Accord. Art. 4 Règles d'origine et procédures douanières 1. Les dispositions concernant les règles d'origine et la coopération administrative, fixées à l'Annexe V (Règles d'origine et coopération administrative) de l'Accord de libre-échange, s'appliquent au présent Accord, sous réserve des dispositions contraires de l'al. 2. Toute référence aux «Etats de l'AELE» dans cette Annexe est réputée désigner la Suisse. 2. Aux fins du présent Accord, l'art. 3 (Cumul de l'origine) de l'Annexe V (Règles d'origine et coopération administrative) de l'Accord de libre-échange ne s'applique pas aux produits couverts par le présent Accord qui sont exportés de la Suisse dans un autre Etat de l'AELE ou de l'un de ces Etats de l'AELE vers la Suisse. Art. 5 Dispositions de l'Accord de libre-échange A moins que le présent Accord n'en dispose autrement, les dispositions de l'Accord de libre-échange énoncées ci-après s'appliquent mutatis mutandis au présent Accord: art. 1.1 (Instauration d'une zone de libre-échange), 1.2 (Objectifs), 1.3 (Svalbard), 1.4 (Relation avec d'autres accords internationaux), 1.6 (Gouvernements centraux, régionaux et locaux), 1.7 (Fiscalité), 1.9 (Définitions d'application générale), 2.2 (Définitions), 2.3 (Règles d'origine et assistance administrative mutuelle en matière douanière), 2.4 (Facilitation du commerce), 2.8 (Droits, taxes ou autres surtaxes à l'exportation), 2.9 (Restrictions à l'importation et à l'exportation), 2.10 (Frais administratifs et formalités), 2.11 (Traitement national), 2.12 (Entreprises commerciales étatiques), 2.13 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), 2.14 (Réglementations techniques), 2.15 (Subventions et mesures compensatoires), 2.16 (Mesures antidumping), 2.17 (Mesures de sauvegarde globales), 2.18 (Mesures de sauvegarde bilatérales), 2.19 (Exceptions générales), 2.20 (Exceptions concernant la sécurité), 8.3 (Coopération), 13.1 (Annexes, appendices et notes de bas de page), 13.3 (Amendements), 13.5 (Retrait), chapitres 9 (Transparence) et 12 (Règlement des différends). Art. 6 Comité bilatéral 1. Le présent Accord institue un Comité bilatéral pour le commerce de produits agricoles. Ce Comité se réunit à la demande...Voir le contenu complet de ce document
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