Accord agricole entre la Confédération suisse et la République de Corée
Feuille Fédérale num. 4, 31 janvier 2006 › Seccion Unica
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Accord agricole entre la Confédération suisse et la République de Corée
Traduction1
Accord agricole Annexe 4 entre la Confédération suisse et la République de Corée Signé à Hongkong le 15 décembre 2005 La Confédération suisse (ci-après dénommée «la Suisse») et la République de Corée (ci-après dénommée «la Corée»), rappelant que le jour même de la signature du présent Accord, un Accord de libreéchange entre la Corée et les Etats de l'AELE (ci-après dénommé «Accord de libreéchange») est signé; confirmant que le présent Accord fait partie, aux termes de l'art. 2.1, al. 2, de l'Accord de libre-échange, des instruments qui établissent une zone de libre-échange entre la Corée et les Etats de l'AELE, sont convenues de ce qui suit: Art. 1 Objet et champ d'application 1 Le présent Accord porte sur le commerce de produits: a. qui figurent aux chapitres 1 à 24 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises2 (ci-après dénommé «SH») et ne sont pas énumérés dans les Annexes IV et V de l'Accord de libre-échange, et b. qui ne sont pas couverts par l'Accord de libre-échange aux termes de son Annexe III. 2 Le présent Accord s'applique également à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que le traité d'union douanière du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein3 est en vigueur. Art. 2 Concessions tarifaires 1 La Corée octroie des concessions tarifaires aux produits agricoles originaires de Suisse aux termes de l'Annexe I du présent Accord. La Suisse octroie des concessions tarifaires aux produits agricoles originaires de Corée conformément à l'Annexe II du présent Accord. 1 Traduction du texte original anglais. 2 RS 0.632.11 3 RS 0.631.112.514 Accord agricole avec la République de Corée 2 S'agissant des produits pour lesquels le taux préférentiel est indiqué par «B4» à l'Annexe I, les droits de douane seront progressivement éliminées en onze étapes égales: la première étape coïncidera avec le jour d'entrée en vigueur du présent Accord et les étapes suivantes surviendront au 1er janvier de chaque année suivante, à commencer le 1er janvier 2007 pour s'achever par l'élimination complète des droits de douane au 1er janvier 2016. Art. 3 Règles d'origine et procédures douanières 1 Les règles d'origine et les procédures douanières de l'Annexe I de l'Accord de libre-échange s'appliquent au présent Accord, sous réserve des dispositions des al. 2 et 3. Toute référence aux «Etats de l'AELE» dans cette Annexe est réputée désigner la Suisse. 2 L'art. 3 de l'Annexe I de l'Accord de libre-échange ne s'applique pas aux fins du présent Accord. 3 Nonobstant l'art. 2 de l'Annexe I de l'Accord de libre-échange, les biens originaires de l'autre Partie contractante aux termes du présent Accord sont réputés originaires de la Partie contractante concernée sans qu'il soit requis que de tels biens aient fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante sur le territoire de cette Partie contractante, à la condition toutefois que l'ouvraison ou la transformation dépasse le degré prévu à l'art. 6 de l'Annexe I de l'Accord de libre-échange. Art. 4 Dialogue Les Parties contractantes examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s'efforceront de trouver des solutions appropriées. Art. 5 Libéralisation supplémentaire des échanges Les Parties contractantes se déclarent prêtes à poursuivre leurs efforts en vue d'une libéralisation progressive des échanges de produits agricoles, tout en tenant compte de la structure des échanges de produits agricoles entre elles, de la sensibilité particulière de ces produits et du développement de la politique agricole chez l'une et chez l'autre Partie contractante. Si l'une des Parties contractantes requiert des discussions quant à une libéralisation supplémentaire pour certains produits, l'autre Partie contractante lui donnera une possibilité adéquate de discuter ce point. Art. 6 Dispositions de l'Accord de libre-échange Les dispositions suivantes de l'Accord de libre-échange s'appliquent mutatis mutandis entre les Parties contractantes au présent Accord: art. 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.11, 2.12, 2.13, 10.1 ainsi que le chap. 9. Accord agricole avec la République de Corée Art. 7 Accord de l'OMC sur l'agriculture Les Parties contractantes confirment leurs droits et obligations conformément à l'Accord de l'OMC sur l'agriculture, sous réserve d'autres dispositions du présent Accord. Art. 8 Subventions à l'exportation Si l'une des Parties contractantes introduit ou réintroduit une subvention à l'exportation pour un produit qui, faisant l'objet d'un échange avec l'autre Partie contractante, bénéficie d'une concession tarifaire selon l'art. 2, cette autre Partie contractante pourra augmenter le droit de douane sur les importations concernées à concurrence du taux appliqué pour la nation la plus favorisée en vigueur à ce...Voir le contenu complet de ce document
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