Ordonnance sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev)
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 35, 28 août 2007 › Unique › Ordonnance
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Ordonnance sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev)
Ordonnance sur l'agrément et la surveillance des réviseurs
(Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev) du 22 août 2007 Le Conseil fédéral, vu les art. 10, al. 2, 15, al. 2, 21, al. 3, 33, al. 2, 39, al. 1, let. d, et 41 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)1, vu l'art. 936 du code des obligations (CO)2, vu l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)3, arrête: Section 1 Agrément pour la fourniture de prestations en matière de révision Art. 1 Demande d'agrément 1 Doit présenter une demande d'agrément à l'autorité de surveillance: a. toute personne physique qui désire fournir des prestations en matière de révision en tant que réviseur ou expert-réviseur; b. toute entreprise de révision qui désire fournir des prestations en matière de révision en tant que réviseur, expert-réviseur ou entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat. 2 Le requérant doit joindre à la demande la preuve du paiement de l'émolument dû pour l'agrément selon l'art. 38. Art. 2 Forme de la demande 1 Le requérant transmet la demande d'agrément sous forme électronique et sur papier. 2 La demande sur papier doit être signée. RS 221.302.3 Ordonnance sur la surveillance de la révision RO 2007 2 Elle peut édicter d'autres dispositions, notamment concernant le contenu de la formation et le diplôme. 3 Elle peut dispenser elle-même une formation. Art. 35 Prévention des conflits d'intérêts 1 Le directeur et le personnel de l'autorité de surveillance doivent être indépendants du secteur de la révision. 2 Le conseil d'administration prend les mesures nécessaires pour prévenir les conflits d'intérêts. Il édicte notamment un code de conduite pour les organes et le personnel de l'autorité de surveillance. Art. 36 Organe paritaire de la caisse de prévoyance 1 Le conseil d'administration règle la composition, la procédure d'élection ainsi que l'organisation de l'organe paritaire de la caisse de prévoyance de l'autorité de surveillance. En cas de caisse de prévoyance commune, les employeurs fixent ensemble les dispositions réglementaires. 2 Seules peuvent être élues membres de l'organe paritaire des...Voir le contenu complet de ce document
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