Ordonnance sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme et à l'aide humanitaire (OPers-PDHH)
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 50, 20 décembre 2005 › Unique › Ordonnance
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Ordonnance sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme et à l'aide humanitaire (OPers-PDHH)
Ordonnance sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme et à l'aide humanitaire
(OPers-PDHH) du 2 décembre 2005 Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 37, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1, vu l'art. 48a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration2 (LOGA), vu l'art. 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire3, vu l'art. 15 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales4, vu l'art. 18 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est5, vu la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme6, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 Objet La présente ordonnance règle: a. les rapports de travail du personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme et à l'aide humanitaire de la Confédération; b. la préparation des engagements et la formation du personnel; c. la compétence de conclure des accords dans le domaine de la promotion civile de la paix, du renforcement des droits de l'homme et de l'aide humanitaire. RS 172.220.111.9 1 RS 172.220.1 2 RS 172.010 3 RS 510.10 4 RS 974.0 5 RS 974.16 RS 193.9 2004-2290 5607 Ordonnance sur le personnel affecté à la promotion de la paix, RO 2005 au renforcement des droits de l'homme et à l'aide humanitaire 7 En lieu et place d'un voyage de vacances payé auquel a droit la personne engagée, l'autorité compétente peut prendre en charge les frais du voyage de visite d'un membre de la famille au lieu d'affectation, pour autant que le contrat de travail mentionne expressément le regroupement familial au lieu d'affectation. Les frais de voyage sont assumés dans les limites fixées à l'al. 4. Art. 26 Congés La personne engagée a droit au maximum: a. à 2 jours de travail à chaque fois pour fai...Voir le contenu complet de ce document
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