Ordonnance du DFE sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale, des agents d'ensilage et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLAlA)

Extrait


Ordonnance du DFE sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale, des agents d'ensilage et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLAlA)

Ordonnance du DFE

sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale, des agents d'ensilage et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLAlA)

Modification du 1er mai 2009

Le Département fédéral de l'économie arrête:

I

L'ordonnance du DFE du 10 juin 1999 sur le Livre des aliments pour animaux1 est modifiée comme suit:

Art. 22, al. 1, let. f

1 Pour les additifs, en plus des indications prévues à l'art. 22 de l'ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux, les indications complémentaires ci-après doivent être portées sur l'emballage ou sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur les documents d'accompagnement:

f. pour les substances aromatiques: le taux d'incorporation dans les aliments composés, le cas échéant le dosage spécifique pour les prémélanges; la liste des additifs du groupe des substances aromatiques peut être remplacée par les termes «mélange de substances aromatiques», sauf lorsque les substances aromatiques sont soumises à une limitation quantitative pour l'utilisation dans l'alimentation animale.

Art. 23, al. 1, let. l

1 Lors de la mise en circulation des prémélanges, en plus des indications prévues à l'art. 22 de l'ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux, les indications complémentaires ci-après doivent être portées sur l'emballage ou sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur les documents d'accompagnement:

l. pour les prémélanges de substances aromatiques: le taux d'incorporation dans les aliments composés, sans la teneur en substance active; la liste des substances aromatiques peut être remplacée par le terme «mélange de substances aromatiques», sauf lorsque les substances aromatiques sont soumises à une limitation quantitative pour l'utilisation dans l'alimentation animale.

1 RS 916.307.1

2009-0191 2853

RO 2009

Remarque

max. 71 % min. 23 % max. 16 %

Exigences relatives à la composition (dans la MS)

max. 13 %

max. 14 % max. 6 % max. 11 %

max. 14 % max. 3,5 % max. 2,9 % min. 76 % max. 1 %

max. 14 % max. 1 % min. 99 %

Eau

Protéine brute Cellulose brute

Eau

Eau

Cendres brutes Cellulose brute

Eau

Cendres brutes Cellulose brute Amidon Cendres insolubles dans l'acide chlor- h y dri q

ue

Eau

Cendres insolubles dans l'acide chlor- hydrique Pureté botani q

ue

7

Déclarations facultatives

Eau

Eau

Cendres brutes Protéine brute Matières grasses brutes Cellulose brute

6

Déclarations obligatoires

Protéine brute

Cellulose brute

Eau

Protéine brute

Amidon

Amidon

5

Sous-produit obtenu lors de la fabrication d'extraits de malt

Sous-produit obtenu lors du malta g e des céréales

Mélange de quantités variables de sous-produits résultant de la mouture des céréales

Produit obtenu lors de la mouture du riz fourrager, constitué de grains non mûrs, verts ou crayeux obtenus par tamisage lors de l'usinage de riz décortiqué ou constitué de grai ns de riz de

structure normale décortiqués, tachetés ou jaunes

Sous-produit obtenu lors de la préparation de riz poli ou glacé, constitué essentiellement de petits grains ou de grains brisés

Ordonnance sur le Livre des al iments pour animaux

Description

4

humides (drêches de malt)

malt

Dénomination

Drêches de

Germes de malt

Mélange de sous-produits de meunerie

fourrager

moulu

Riz brisé

3

Riz

9

7

Caté- gorie

2

9

7

7

1.35a

1.36

1.37

1.38

1.39

2862

1

Le mode d'emploi doit contenir les mentions suivantes: «Les aliments complémentaires contenant de l'acide benzoïque ne doivent pas être distribués seuls pour l'alimentation des porcs à l'engrais.» «Pour la sécurité des utilisateurs, il convient de prendre des mesures pour réduire la produc- tion de poussières respirables de l'additif. Des fiches de données de sécurité (FDS) sont dis p onibles.»

RO 2009

Autres dispositions

2013

mg/kg d'aliment complet

Teneur maximale

0000

2013

1

Teneur minimale

5000

8

2013

Age maximal

7

2013

2013

Espèces animales ou catégorie d'animaux

Chiens et chats

Porcs à l'engrais

6

Désignation chimique, description

5

calciu

m

Ordonnance sur le Livre de s aliments pour animaux

Acide benzoïque

Catégorie 1: Additifs technologiques Groupe fonctionnel j: correcteurs d'acidité N° CEE

Carbonate de

Additif

4

Groupe fonction- nel

3

j

j

1

Caté- gorie

2

1

E 170

E 210

2952

1

RO 2009

Autres dispositions

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

Teneur maximale

mg/kg d'aliment complet

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

Teneur minimale

8

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

...

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