Ordonnance sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA)

Extrait


Ordonnance sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA)

Ordonnance sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux

(Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA)

du 26 octobre 2011

Le Département fédéral de l'économie, vu les art. 7, al. 2, 8, 11, 15, al. 2, 16, 19, al. 3, 20, 21 al. 2, 25, al. 2 et 3, 27, al. 2, 30, al. 6, 31, al. 1, 32, al. 6, 36, al. 1 et 2, 42, al. 5 et 6, 43, al. 2, 58, al. 1 et 2, et 69 de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux (OSALA)1,

arrête:

Section 1 Matières premières, aliments composés et aliments diététiques pour animaux

Art. 1 Exigences techniques applicables aux aliments pour animaux

Les dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques dans les aliments pour animaux figurent dans l'annexe 1.1.

Art. 2 Substances interdites ou limitées pour l'alimentation des animaux

Les substances mentionnées dans l'annexe 4.1 sont interdites ou limitées pour la mise en circulation et l'utilisation aux fins de l'alimentation animale.

Art. 3 Contrôles renforcés

1 L'annexe 4.2, partie 1, contient la liste des aliments pour animaux dont l'importation est soumise à des contrôles et des fréquences de contrôle renforcés selon l'art. 58 OSALA. Elle indique aussi pour chaque produit et provenance le risque à considérer et la fréquence exigée.

2 Les aliments pour animaux listés dans l'annexe 4.2, partie 1, ne peuvent être importés en Suisse à partir de pays non membres de l'Union européenne (UE) que sur annonce préalable par les aéroports internationaux de Genève et de Zürich.

3 Lors de la libération des produits contrôlés, un formulaire d'accompagnement selon l'annexe 4.2, partie 2, doit être rempli par les autorités de contrôle. Ce formulaire doit accompagner le produit jusque chez l'utilisateur final.

RS 916.307.1 1 RS 916.307

Ordonnance sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux

(Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA)

du 26 octobre 2011

Le Département fédéral de l'économie, vu les art. 7, al. 2, 8, 11, 15, al. 2, 16, 19, al. 3, 20, 21 al. 2, 25, al. 2 et 3, 27, al. 2, 30, al. 6, 31, al. 1, 32, al. 6, 36, al. 1 et 2, 42, al. 5 et 6, 43, al. 2, 58, al. 1 et 2, et 69 de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux (OSALA)1,

arrête:

Section 1 Matières premières, aliments composés et aliments diététiques pour animaux

Art. 1 Exigences techniques applicables aux aliments pour animaux

Les dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques dans les aliments pour animaux figurent dans l'annexe 1.1.

Art. 2 Substances interdites ou limitées pour l'alimentation des animaux

Les substances mentionnées dans l'annexe 4.1 sont interdites ou limitées pour la mise en circulation et l'utilisation aux fins de l'alimentation animale.

Art. 3 Contrôles renforcés

1 L'annexe 4.2, partie 1, contient la liste des aliments pour animaux dont l'importation est soumise à des contrôles et des fréquences de contrôle renforcés selon l'art. 58 OSALA. Elle indique aussi pour chaque produit et provenance le risque à considérer et la fréquence exigée.

2 Les aliments pour animaux listés dans l'annexe 4.2, partie 1, ne peuvent être importés en Suisse à partir de pays non membres de l'Union européenne (UE) que sur annonce préalable par les aéroports internationaux de Genève et de Zürich.

3 Lors de la libération des produits contrôlés, un formulaire d'accompagnement selon l'annexe 4.2, partie 2, doit être rempli par les autorités de contrôle. Ce formulaire doit accompagner le produit jusque chez l'utilisateur final.

RS 916.307.1 1 RS 916.307

Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2011

Annexe 1.1 (art. 1 et 7)

Dispositions techniques concernant les impuretés, les aliments d'allaitement, les matières premières pour aliments des animaux liantes ou dénaturantes, la teneur en cendres et la teneur en eau

1. Conformément aux bonnes pratiques visées à l'art. 41 OSALA, les matières premières pour aliments des animaux sont exemptes d'impuretés chimiques résultant de leur processus de transformation et d'auxiliaires technologiques, à moins qu'il soit fixé une teneur maximale particulière dans le catalogue visé à l'art. 9 OSALA.

2. La pureté botanique des matières premières pour aliments des animaux doit atteindre au moins 95 %, sauf si une teneur différente est fixée dans le catalogue visé à l'art. 9. Les impuretés botaniques comprennent les impuretés de matières végétales qui n'ont pas d'effets négatifs sur les animaux, comme la paille et les graines d'autres espèces cultivées ou les graines de mauvaises herbes. Les impuretés botaniques telles que les rés...

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