Acte portant révision de la Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)

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Acte portant révision de la Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)

Texte original

Acte portant révision de la Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens

(Convention sur le brevet européen)

Adopté à Munich le 29 novembre 2000

Préambule

Les Etats parties à la convention sur le brevet européen,

considérant que la coopération entre les Etats européens établie sur la base de la Convention sur le brevet européen et de la procédure unique de délivrance de brevets que celle-ci a instaurée apporte une contribution essentielle à l'intégration juridique et économique de l'Europe,

désireux d'assurer une promotion encore plus efficace de l'innovation et du développement économique en Europe par la création de bases permettant de poursuivre l'extension du système du brevet européen,

soucieux d'adapter, à la lumière de l'internationalisation croissante en matière de brevets, la Convention sur le brevet européen à l'évolution technique et juridique intervenue depuis son adoption,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Modification de la Convention sur le Brevet Européen

La Convention sur le brevet européen est modifiée comme suit:

1. Le nouvel art. 4bis suivant est inséré à la suite de l'art. 4:

Art. 4bis Conférence des ministres des Etats contractants

Une conférence des ministres des Etats contractants compétents en matière de brevets se réunit au moins tous les cinq ans pour examiner les questions relatives à l'Organisation et au système du brevet européen.

2. L'art. 11 est remplacé par le texte suivant:

Art. 11 Nomination du personnel supérieur

(1) Le Président de l'Office européen des brevets est nommé par le Conseil d'administration.

(2) Les Vice Présidents sont nommés par le Conseil d'administration, le Président de l'Office européen des brevets entendu.

Acte portant révision de la Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens

(3) Les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, y compris leurs présidents, sont nommés par le Conseil d'administration sur proposition du Président de l'Office européen des brevets. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions par le Conseil d'administration, le Président de l'Office européen des brevets entendu.

(4) Le Conseil d'administration exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents visés aux par. 1 à 3 du présent article.

(5) Le Conseil d'administration peut, le Président de l'Office européen des brevets entendu, également nommer en qualité de membres de la Grande Chambre de recours des juristes appartenant aux juridictions nationales ou autorités quasi judiciaires des Etats contractants, qui peuvent continuer à assumer leurs fonctions judiciaires au niveau national. Ils sont nommés pour une période de trois ans et peuvent être reconduits dans leurs fonctions.

3. L'art. 14 est remplacé par le texte suivant:

Art. 14 Langues de l'Office européen des brevets, des demandes de brevet européen et d'autres pièces

(1) Les langues officielles de l'Office européen des brevets sont l'allemand, l'anglais et le français.

(2) Toute demande de brevet européen doit être déposée dans une des langues officielles ou, si elle est déposée dans une autre langue, traduite dans une des langues officielles, conformément au règlement d'exécution. Pendant toute la durée de la procédure devant l'Office européen des brevets, cette traduction peut être rendue conforme au texte de la demande telle qu'elle a été déposée. Si la traduction requise n'a pas été produite dans les délais, la demande est réputée retirée.

(3) La langue officielle de l'Office européen des brevets dans laquelle la demande de brevet européen a été déposée ou traduite doit être utilisée comme langue de la procédure, sauf s'il en est disposé autrement par le règlement d'exécution, dans toutes les procédures devant l'Office européen des brevets.

(4) Les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège dans un Etat contractant ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, et les nationaux de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger peuvent déposer, dans une langue officielle de cet Etat, des pièces devant être produites dans un délai déterminé. Toutefois, ils sont tenus de produire une traduction dans une langue officielle de l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Si une pièce qui n'est pas comprise dans les pièces de la demande de brevet européen n'est pas produite dans la langue prescrite ou si une traduction requise n'est pas produite dans les délais, la pièce est réputée n'avoir pas été produite.

(5) Les demandes de brevet européen sont publiées dans la langue de ...

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