Accord international de 2006 sur les bois tropicaux
Feuille Fédérale num. 6, 6 février 2007 › Seccion Unica
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Accord international de 2006 sur les bois tropicaux
Traduction1 Accord international de 2006 sur les bois tropicaux Conclu à Genève le 27 janvier 2006 Préambule Les Parties au présent Accord, a) rappelant la Déclaration et le Programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique international, le Programme intégré pour les produits de base, le texte intitulé «Un nouveau partenariat pour le développement» ainsi que l'Esprit de São Paulo et le Consensus de São Paulo, que la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a adoptés à sa onzième session; b) rappelant aussi l'Accord international de 1983 sur les bois tropicaux, et l'Accord international de 1994 sur les bois tropicaux, et reconnaissant le travail de l'Organisation internationale des bois tropicaux ainsi que les résultats qu'elle a obtenus depuis sa création, dont une stratégie ayant pour but le commerce international des bois tropicaux provenant de sources gérées de façon durable; c) rappelant en outre la Déclaration de Johannesburg et le Plan de mise en oeuvre adoptés par le Sommet mondial pour le développement durable en septembre 2002, le Forum des Nations Unies sur les forêts établi en octobre 2000 et la création connexe du Partenariat pour la collaboration sur les forêts, dont l'Organisation internationale des bois tropicaux est membre, ainsi que la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, la Déclaration de principes, non juridiquement contraignante mais faisant auto-rité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts, et les chapitres pertinents du programme Action 21 adopté par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement tenue en juin 1992, la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique et la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification; d) reconnaissant qu'en vertu de la Charte des Nations Unies et des principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique environnementale et ont le devoir de garantir que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale, conformément à 1 Traduction du texte original anglais. Appendice 2 Accord international de 2006 sur les bois tropicaux ce qui est énoncé au principe 1 a) de la Déclaration de principes, non juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts; e) reconnaissant l'importance du bois d'oeuvre et de son commerce pour l'économie des pays producteurs; f) reconnaissant aussi l'importance des multiples bienfaits économiques, environnementaux et sociaux que procurent les forêts, y compris le bois d'oeuvre et les produits forestiers autres que le bois et les services environnementaux, dans le contexte de la gestion durable des forêts, aux niveaux local, national et mondial, et la contribution de la gestion durable des forêts au développement durable, à l'atténuation de la pauvreté et à la réalisation des objectifs internationaux de développement, y compris ceux qui sont énoncés dans la Déclaration du Millénaire; g) reconnaissant en outre le besoin de promouvoir et d'appliquer des critères et indicateurs comparables pour la gestion durable des forêts en tant qu'outils importants permetta...
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