Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) (Assurance-accidents et prévention des accidents) (Projet)

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Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) (Assurance-accidents et prévention des accidents) (Projet)

Loi fédérale Projet sur l'assurance-accidents

(LAA)

(Assurance-accidents et prévention des accidents)

Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 30 mai 20081,

arrête:

I

La loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents2 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 2, let. c et d (nouvelle)

2 Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants:

c. la procédure régissant les litiges entre assureurs-accidents (art. 78a, al. 2);

d. les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a).

Art. 1a, al. 1

1 Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi:

a. les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés;

b. les personnes qui remplissent les conditions visées à l'art. 8 de loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)3 ou qui perçoivent des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI (personnes au chômage).

Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance

1 L'assurance produit ses effets dès le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail en vertu de l'engagement, mais en tout cas dès le moment où il prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI4 ou perçoivent pour la première fois des indemnités

1 FF 2008 4877

2 RS 832.20

3 RS 837.0

4 RS 837.0

Assurance-accidents et prévention des accidents

en vertu de l'art. 29 LACI. Le Conseil fédéral peut régler différemment le début de l'assurance dans les cas spéciaux.

2 L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.

3 L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger l'assurance par convention spéciale pendant six mois au plus.

4 L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-a...

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