Arrêt de Ire Cour de Droit Civil de Tribunal Federal Nº 4A 587/2008, de 09 Mars 2009

Tribunal Fédéral

Réference nº 135 III 416
Préside: Klett

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Résumé


Regeste

Art. 2 lit. c und Art. 47 MSchG; Schutzfähigkeit eines geografischen Namens, der als Herkunftsangabe verstanden werden könnte. Die Verwendung des geografischen Namens CALVI in einer Wort-/Bildmarke für Metallprodukte, die weder von Korsika noch vom übrigen Frankreich stammen, ist nicht zulässig (E. 2).

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Regeste

Art. 2 let. c et art. 47 LPM; protection d'un nom géographique pouvant être interprété comme une indication de provenance. L'utilisation du nom géographique CALVI dans une marque combinée pour des produits métalliques qui ne proviennent ni de Corse ni du reste de la France n'est pas admissible (consid. 2).

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Regesto

Art. 2 lett. c e art. 47 LPM; protezione di un nome geografico che può essere interpretato come un'indicazione di provenienza. L'utilizzo del nome geografico CALVI in un marchio combinato per prodotti metallici che non provengono né dalla Corsica né dal resto della Francia non è ammissibile (consid. 2).

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Extrait


Arrêt de Ire Cour de Droit Civil de Tribunal Federal Nº 4A 587/2008, de 09 Mars 2009

Text Publié

Chapeau

135 III 416

62. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause Institut fédéral de la propriété intellectuelle contre Calvi S.p.A. (recours en matière civile)

4A_587/2008 du 9 mars 2009

Faits à partir de page 417

BGE 135 III 416 S. 417

A. Le 18 mai 2006, la société italienne Calvi S.p.A a déposé auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (ci-après: l'Institut fédéral) une demande d'enregistrement de la marque combinée "Calvi" pour des produits de la classe 6 selon l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.112.8).

La marque dont l'enregistrement est demandé se présente de la manière suivante:

A la suite d'une rectification, la liste des produits pour lesquels la marque est demandée a été dressée de la manière suivante:

"Profilés métalliques, profilés en alliages et profilés en acier, profilés pour voies ferrées et transporteurs, charnières métalliques, coulisses métalliques et porte-outils métalliques ne faisant pas partie intégrante d'un autre objet et boîtes à outils métalliques (pour outils pour travailler le bois), glissières télescopiques métalliques, profilés métalliques pour corps de cadenas, barres de support métalliques, mâts métalliques, barres métalliques, tiges métalliques. Matériaux de construction métalliques, à savoir mâts, barres, tiges, joints pour raccords de tubes, cadenas, charpentes, glissières. Matériaux de construction métalliques pour voies ferrées, à savoir voies pour véhicules de transports par voie ferrée, rails, aiguillages, traverses, sauts de loup, métaux pour voies ferrées, barres de support stators pour accessoires générateurs pour rails électriques, à savoir gabarits et traverses pour voies ferrées".

B. Par décision du 23 août 2007, l'Institut fédéral a rejeté la demande d'enregistrement. Il a considéré que la marque proposée était de nature à induire en erreur, parce que Calvi est une ville de Corse, connue en ...

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