Arrêt de Tribunal Federal Nº 121 V 353, de 20 Mars 1995

Tribunal Fédéral

Réference nº 121 V 353

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Résumé


Regeste

Art. 11 Abs. 1 und Art. 24 Abs. 2 AVIG. - Zwischenverdienst; anrechenbarer Verdienstausfall. Bestätigung der Rechtsprechung. - Bei Vorliegen von Zwischenverdienst ist die Arbeitslosenentschädigung unabhängig von der Grösse des Arbeitsausfalls allein aufgrund des Verdienstausfalls gemäss Art. 24 Abs. 2 AVIG zu berechnen.

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Regeste

Art. 11 al. 1 et art. 24 al. 2 LACI. - Gain intermédiaire; prise en considération de la perte de gain. Rappel de jurisprudence. - En présence d'un gain intermédiaire, l'indemnité de chômage doit être calculée uniquement en fonction de la perte de gain, conformément à l'art. 24 al. 2 LACI, et indépendamment de l'ampleur de la perte de travail.

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Regesto

Art. 11 cpv. 1 e art. 24 cpv. 2 LADI. - Guadagno intermedio; presa in considerazione della perdita di guadagno. Richiamo della giurisprudenza. - In presenza di guadagno intermedio, l'indennità di disoccupazione è calcolata in funzione della sola perdita di guadagno, conformemente all'art. 24 cpv. 2 LADI, e indipendentemente dall'entità della perdita di lavoro.

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Extrait


Arrêt de Tribunal Federal Nº 121 V 353, de 20 Mars 1995

Chapeau

121 V 353

52. Arrêt du 20 mars 1995 dans la cause Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail contre B. et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel

Faits à partir de page 353

BGE 121 V 353 S. 353

A.- a) B. a occupé divers emplois jusqu'au 27 avril 1992, en qualité de secrétaire. Du 28 octobre 1991 au 27 avril 1992, son gain mensuel assuré se montait à 4'983 francs, alors qu'elle travaillait au service du canton de Neuchâtel pour une durée déterminée. Sans travail depuis lors, la prénommée a demandé les indemnités de l'assurance-chômage.

A partir du 18 mai 1992, l'assurée a réalisé un gain intermédiaire mensuel de 2'660 francs en travaillant auprès du Centre écologique S., comme secrétaire; son horaire de travail n'équivalait cependant qu'à 70% de celui d'un emploi à plein temps. Depuis le 1er janvier 1993, elle a pu augmenter son activité de 70% à 90%, chez le même employeur; son salaire mensuel s'est dès lors élevé à 3'709 francs.

b) Par décision du 24 mars 1993, la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance contre le chômage (la caisse) a considéré que B. n'avait...

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