Résumé
Regeste
Art. 11 Abs. 1 und Art. 24 Abs. 2 AVIG. - Zwischenverdienst; anrechenbarer Verdienstausfall. Bestätigung der Rechtsprechung. - Bei Vorliegen von Zwischenverdienst ist die Arbeitslosenentschädigung unabhängig von der Grösse des Arbeitsausfalls allein aufgrund des Verdienstausfalls gemäss Art. 24 Abs. 2 AVIG zu berechnen. ****************************************RegesteArt. 11 al. 1 et art. 24 al. 2 LACI. - Gain intermédiaire; prise en considération de la perte de gain. Rappel de jurisprudence. - En présence d'un gain intermédiaire, l'indemnité de chômage doit être calculée uniquement en fonction de la perte de gain, conformément à l'art. 24 al. 2 LACI, et indépendamment de l'ampleur de la perte de travail. ****************************************RegestoArt. 11 cpv. 1 e art. 24 cpv. 2 LADI. - Guadagno intermedio; presa in considerazione della perdita di guadagno. Richiamo della giurisprudenza. - In presenza di guadagno intermedio, l'indennità di disoccupazione è calcolata in funzione della sola perdita di guadagno, conformemente all'art. 24 cpv. 2 LADI, e indipendentemente dall'entità della perdita di lavoro.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt de Tribunal Federal Nº 121 V 353, de 20 Mars 1995
Chapeau
121 V 35352. Arrêt du 20 mars 1995 dans la cause Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail contre B. et Tribunal administratif du canton de NeuchâtelFaits à partir de page 353 BGE 121 V 353 S. 353A.- a) B. a occupé divers emplois jusqu'au 27 avril 1992, en qualité de secrétaire. Du 28 octobre 1991 au 27 avril 1992, son gain mensuel assuré se montait à 4'983 francs, alors qu'elle travaillait au service du canton de Neuchâtel pour une durée déterminée. Sans travail depuis lors, la prénommée a demandé les indemnités de l'assurance-chômage.A partir du 18 mai 1992, l'assurée a réalisé un gain intermédiaire mensuel de 2'660 francs en travaillant auprès du Centre écologique S., comme secrétaire; son horaire de travail n'équivalait cependant qu'à 70% de celui d'un emploi à plein temps. Depuis le 1er janvier 1993, elle a pu augmenter son activité de 70% à 90%, chez le même employeur; son salaire mensuel s'est dès lors élevé à 3'709 francs.b) Par décision du 24 mars 1993, la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance contre le chômage (la caisse) a considéré que B. n'avait...Voir le contenu complet de ce document
Si vous êtes déjà client de vLex, accédez ici
