Arrêt de Tribunal Fédéral, 12 mai 1981

ConférencierPublié
Date de Résolution12 mai 1981

Chapeau

107 IV 68

20. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 mai 1981 dans la cause C. contre procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité).

Faits à partir de page 68

BGE 107 IV 68 S. 68

A.- Le 20 juin 1980, la Cour d'assises de Genève a condamné C. à 6 ans de réclusion et 15 ans d'expulsion du territoire suisse pour brigandage, vol, etc. La Cour de cassation de Genève a, le 5 février 1981, rejeté le recours du condamné. Le 13 février 1981, sur du papier à l'entête de l'Etude D., avocat au barreau de Genève, M. P., avocat stagiaire auprès de Me D., a déclaré au nom de C. se pourvoir en nullité auprès de la Cour de cassation du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 février 1981. Sa signature est accompagnée des mentions suivantes: "Exc. Me D., M. P., avt stag.".

Le 9 mars 1981, Me D. a motivé le pourvoi en signant lui-même le mémoire. Il demande l'assistance judiciaire pour son client.

BGE 107 IV 68 S. 69

Extrait des considérants:

Considérant en droit:

1. Selon l'art. 29 al. 2 OJ, peuvent seuls agir comme mandataires dans les affaires civiles et pénales les avocats patentés et les professeurs de droit des universités suisses; restent réservés les litiges provenant de cantons où l'exercice du barreau est libre. Selon la jurisprudence, pour être valable, le pourvoi en nullité doit non seulement être motivé, mais encore être déclaré régulièrement (art. 272 al. 1 et 2 PPF). Déclaration et mémoire ont formellement la même importance et obéissent aux mêmes conditions (ATF 94 IV 96). C'est dire que la première comme le second doivent émaner de l'une des personnes désignées à l'art. 29 al. 2 OJ, si ce n'est du recourant lui-même (ATF 105 IV 286 consid. 2 et jurisprudence citée). Par ailleurs, si la règle posée à l'art. 29 al. 2 première phrase OJ, qui réserve aux avocats patentés et aux professeurs de droit la faculté d'agir comme mandataires dans les affaires civiles et pénales ressortit au droit fédéral, c'est en revanche aux cantons qu'il appartient de déterminer qui sont les avocats patentés et à quelles conditions ils le deviennent (ATF 99 II 122 consid. 1 et 2 et même arrêt p. 123 consid. 2 al. 2; BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege n. 5 ad art. 29 OJ p. 31).

2. Dans plusieurs arrêts, les Cours civiles et la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral ont examiné le problème de la représentation en vertu de l'art. 29 al. 2 OJ. Dans l'arrêt publié auxATF 84 II 404, un recours en réforme signé par le substitut non breveté d'un avocat...

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