Résumé
Regeste
Urheberrecht. 1. Der ausübende Künstler ist nicht Urheber (Erw. 2 b). 2. Art. 4 Abs. 2 URG bezweckt lediglich den Schutz der Hersteller von Schallplatten, Musikdosen und ähnlichen Instrumenten gegen unlauteren Wettbewerb (Erw. 2 c und d). 3. Inwieweit ist das ausschliessliche Verkaufsrecht durch den ersten rechtmässigen Verkauf konsumiert? (Erw. 3 b). 4. Art. 58 Abs. 3 URG schützt nur den Komponisten (Erw. 3 c). ****************************************RegesteDroit d'auteur. 1. Les artistes exécutants ne sont pas des auteurs (consid. 2 b). 2. L'art. 4 al. 2 LDA ne tend qu'à protéger les fabricants de disques, de boîtes à musique et d'instruments semblables contre la concurrence déloyale (consid. 2 c et d). 3. Dans quelle mesure le droit exclusif de vente est-il épuisé par la première vente licite? (consid. 3 b). 4. L'art. 58 al. 3 LDA ne protège que les compositeurs (consid. 3 c). ****************************************RegestoDiritto d'autore. 1. Gli artisti esecutori non sono autori (consid. 2 b). 2. L'art. 4 cp. 2 LDA mira a proteggere contro la concorrenza sleale solo i fabbricanti di dischi, di scatole armoniche e di strumenti analoghi (consid. 2 c e d). 3. In quale misura il diritto esclusivo di vendita è esaurito dalla prima vendita lecita? (consid. 3 b). 4. L'art. 58 cp. 3 LDA protegge soltanto i compositori (consid. 3 c).Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt de Tribunal Federal Nº 85 II 431, de 08 Décembre 1959
Chapeau
85 II 43166. Arrêt de la Ie Cour civile du 8 décembre 1959 dans la cause Torre contre Philips AGFaits à partir de page 432 BGE 85 II 431 S. 432A.- La société N. V. Philips, Phonographische Industrie, à Baarn (Pays-Bas), fabrique des disques qu'elle vend sous la marque Philips. Elle se fait céder, pour ses enregistrements, les droits d'auteur pouvant compéter aux artistes exécutants. Elle a confié à Philips AG, à Zurich, la vente exclusive de ses disques en Suisse et au Liechtenstein et elle lui a cédé, pour le même territoire, les droits qu'elle estimait avoir acquis des interprètes.Armand Torre, qui exploite un commerce d'appareils ménagers et radiophoniques, importe de l'étranger des disques Philips et les revend en Suisse.B.- Invoquant son droit d'auteur, Philips AG a fait assigner Torre devant la Cour de justice civile de Genève, en concluant à ce que cette juridiction interdît au défendeur la vente des disques importés, ordonnât la confiscation et la destruction de son stock, le condamnât à payer une indemnité de 20 000 fr. à titre de dommagesintérêts et ordonnât la...Voir le contenu complet de ce document
