Arrêt de Ire Cour de Droit Civil de Tribunal Federal Nº 4C.330/2003, de 15 Avril 2004

Tribunal Fédéral


Préside: Corboz

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Extrait


Arrêt de Ire Cour de Droit Civil de Tribunal Federal Nº 4C.330/2003, de 15 Avril 2004

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4C.330/2003 /ech

Arrêt du 15 avril 2004

Ire Cour civile

Composition

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Nyffeler.

Greffier: M. Carruzzo.

Parties

A.________ SA,

demanderesse et recourante, représentée par Me Enrico Scherrer,

contre

B.________ B.V. (anc. C.________ BV, anc. D.________ BV),

E.________ GmbH (anc. F.________ GmbH, anc. G.________ AG, ayant repris les actifs de P.________ SA),

défenderesses et intimées, toutes deux représentées par Me Edmond Tavernier,

I.________ Inc., (anc. J.________ Inc.),

K.________ SA, (anc. L.________ SA ou M.________ SA),

défenderesses et intimées, toutes deux représentées par Me Patrick Blaser.

Objet

concurrence déloyale; droit d'auteur; responsabilité contractuelle,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 10 octobre 2003.

Faits:

A.

A.a A.________ SA (ci-après: A.________) est une société spécialisée dans la fabrication et la diffusion de logiciels bancaires. Elle est administrée et animée par les époux AA.________.

D.________ BV (ci-après: D.________) était une société de droit néerlandais faisant partie du groupe informatique O.________. La société de droit suisse P.________ SA (ci-après: P.________) était une filiale de D.________.

Par contrats des 26 décembre 1991 et 17 juin 1993, D.________ avait acquis de la société N.________ B.V. l'intégralité des droits de propriété intellectuelle sur un logiciel dénommé Y.________ (anciennement: Z.________) et destiné aux établissements financiers de gestion de patrimoine et de fortune (private banking).

De son côté, A.________, qui s'était vu concéder le droit d'utiliser le code source de Z.________, avait développé, dès 1991, un nouveau logiciel dénommé X.________ VO et destiné aux banques privées. Sur la base de ce logiciel, elle en avait créé, à grands frais, un nouveau, appelé X.________ VA.

Contrairement à X.________ VO, X.________ VA a pour caractéristique de ne pouvoir fonctionner qu'avec le logiciel Y.________, sur lequel il vient se greffer. Y.________, en revanche, peut fonctionner de manière autonome. Les deux logiciels sont complémentaires. Y.________ couvre les fonctions de "back office", alors que X.________ VA couvre celles de gestion avancée. Ces deux logiciels contiennent un module de performance. Le module de performance de Y.________ est toutefois moins évolué que celui de X.________ VA, dans la mesure où il fonctionne sur un mode statique, en stockant des données à certaines dates, alors que celui de X.________ VA fonctionne sur un mode dynamique, qui lui permet de remonter dans le temps, à d'autres dates que celles des stockages, pour analyser la performance.

A.b A.________ et D.________ sont entrées en négociations en vue de compléter le logiciel Y.________ par un autre logiciel coordonné qui comprendrait certaines fonctionnalités que le logiciel de D.________ ne possédait pas. Les deux sociétés sont convenues de l'intégration de X.________ VA dans Y.________ et de la distribution par D.________ du premier logiciel intégré dans le second. D.________ était ainsi en mesure de proposer un logiciel plus performant à ses clients.

Au terme de ces négociations, A.________ et D.________ ont signé, le 3 août 1993, un contrat intitulé "Accord de distribution". Par ce contrat, D.________ se voyait accorder le droit exclusif de distribuer X.________ VA dans plusieurs pays, dont la Suisse, contre paiement de redevances. A cet effet, A.________ lui octroyait un certain nombre de licences, pour son usage interne et pour la distribution, et s'engageait à lui transmettre, pour chacune d'elles, une clé d'accès permanente. Ces licences portaient sur le "Produit", terme désignant les logiciels concédés sous licence, la documentation et les mises à jour. Aucun titre ni droit de propriété sur le "Produit" n'était transféré à D.________ par ce contrat. L'accord de distribution réglait encore la procédure à suivre pour la révision et la mise à jour du "Produit". Y figuraient aussi des clauses de protection, de confidentialité et de non-concurrence. La cession de l'accord ou des droits et obligations en découlant n'était possible, pour D.________, qu'en faveur de P.________ ou de l'une de ses filiales. L'accord pouvait être résilié, entre autres hypothèses, si l'une des parties estimait que le "Produit" ne convenait plus pour une distribution par D.________, ceci moyennant un préavis écrit de neuf mois. Enfin, le contrat prévoyait l'application du droit suisse et instituait la compétence locale des tribunaux du canton de Genève.

A.c D.________, qui s'était réservé cette faculté, a confié à P.________ le soin d'exécuter l'accord du 3 août 1993. Elle a désigné BB.________ et CC.________ comme "interlocuteur privilég...

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