Arrêt nº 6S.633/2000 de Cour de Droit Pénal, 9 août 2001

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Date de Résolution 9 août 2001
SourceCour de Droit Pénal

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Chapeau

127 IV 220

37. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 9 août 2001 dans la cause X. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)

Faits à partir de page 221

BGE 127 IV 220 S. 221

A.- Par prononcé préfectoral du 1er février 2000, le Préfet du district de Lausanne a retenu que X. avait contrevenu à l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), mais, qualifiant le cas de très peu de gravité, a renoncé à lui infliger une amende, en application de l'art. 100 ch. 1 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Par prononcé du même jour, le Préfet a considéré que Y. avait contrevenu à l'art. 3 al. 1 OCRBGE 127 IV 220 S. 222

et lui a infligé, en application de l'art 96 OCR, une amende de 100 francs.

B.- Par jugement du 21 juillet 2000, le Tribunal de police du district de Lausanne a rejeté l'appel formé par X. et a confirmé le prononcé préfectoral. Par le même jugement, le Tribunal de police a admis l'appel de Y. et a annulé le prononcé préfectoral le concernant.

En résumé, il en ressort les éléments suivants:

Le 5 mai 1999 vers 8 h 20, un accrochage s'est produit à l'entrée du giratoire de la Maladière à Lausanne depuis le débouché de la route de Chavannes entre la voiture conduite par X. et le trolleybus conduit par Y. Le point de choc se situe sur la voie extérieure du giratoire.

X. a déclaré qu'elle circulait sur la voie de droite de la route de Chavannes dans l'intention d'emprunter la voie extérieure du giratoire pour se rendre à l'avenue de Cour; elle s'est immobilisée en première position derrière la ligne d'attente, en attendant que la voie extérieure du giratoire se libère; elle soutient avoir regardé dans le rétroviseur central et celui de droite et n'avoir vu venir aucun véhicule dans la voie parallèle sur sa droite, c'est-à-dire dans la voie de circulation réservée aux bus; elle a laissé passer quelques véhicules qui venaient sur sa gauche dans le giratoire, puis s'y est engagée après avoir regardé une fois encore dans son rétroviseur central, sans rien remarquer; elle a roulé quelques mètres sur le giratoire et a ressenti un choc, l'angle avant-droit de sa voiture étant heurté par un trolleybus, qui s'était également engagé dans le giratoire à partir de la voie qui lui était réservée.

De son côté, Y. a expliqué qu'il circulait sur la route de Chavannes sur la voie réservée aux bus, à une allure d'environ 40 km/h; à l'approche du giratoire - à une quarantaine de mètres de la ligne d'attente selon le tachygraphe -, il a ralenti et a remarqué qu'une file de véhicules était arrêtée sur sa gauche; celui de X. se trouvait en tête; voyant ce véhicule à l'arrêt, Y. en a déduit qu'il avait été vu et qu'il pouvait s'engager dans le giratoire; il a progressivement réduit sa vitesse de 40 à 5 km/h; lorsque la voie extérieure du giratoire s'est trouvée libre, il a accéléré et poursuivi sa progression; c'est à ce moment-là qu'il a ressenti un choc à l'angle gauche du trolleybus en raison d'une collision avec la voiture de X.

Le Tribunal de police est parvenu à la conclusion que X. devait céder la priorité, conformément à la règle selon laquelle lorsque deux voies dans le même sens se rejoignent en une seule, il incombeBGE 127 IV 220 S. 223

au conducteur circulant sur la voie de gauche de reprendre la droite de la chaussée sans gêner celui qui y circule normalement.

C.- X. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre ce jugement. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée.

D.- Le Ministère public a renoncé à se déterminer.

Le Tribunal de police s'est référé à son jugement et a relevé que la prescription de l'action pénale à l'égard de X. était acquise depuis le 5 mai 2001.

A la suite de cette remarque, X. a invoqué la prescription par courrier du 17 mai 2001.

E.- Le 5 juin 2001, le Tribunal fédéral a par ailleurs invité l'Office fédéral des routes à présenter ses observations sur la problématique générale du droit de priorité entre deux voies parallèles qui aboutissent dans un giratoire. L'office a communiqué son rapport le 28 juin 2001.

F.- Statuant par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public formé parallèlement contre la même décision, l'a annulée et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale.

Extrait des considérants:

Considérant en droit:

    1. L'admission du recours de droit public déposé en parallèle a conduit à l'annulation formelle du jugement attaqué. Il importe donc de déterminer si le recours de droit public examiné en premier lieu selon la règle de l'art. 275 al. 5 PPF (RS 312.0) rend sans objet le pourvoi. L'objet du recours de droit public consistait à examiner si c'est arbitrairement que l'autorité cantonale avait retenu en fait que le trolleybus était déjà engagé sur le giratoire au moment où la recourante s'était élancée, ce qui pouvait supposer qu'elle avait forcé le passage. Que l'autorité cantonale doive à nouveau se pencher sur cette question à la suite du renvoi ne prive pas pour autant la recourante d'un intérêt juridique à ce que l'argumentation de fond qu'elle soulève dans son pourvoi en invoquant une violation de la réglementation du droit de priorité soit d'ores et déjà examinée (cf.ATF 119 IV 28 consid. 1a p. 30;ATF 117 IV 401 consid. 2 p. 402/403).

    2. Aux termes de l'art. 268 ch. 1 PPF, le pourvoi en nullité est recevable "contre les jugements qui ne peuvent pas donner lieu à un recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral. Font exception les jugements des tribunaux inférieurs statuant en instance cantonale unique". En présence d'un prononcé d'amende émanant d'une autorité administrative susceptible d'appel devant un tribunalBGE 127 IV 220 S. 224

      inférieur, le Tribunal fédéral a considéré que l'instance d'appel ne statuait pas en instance cantonale unique au sens de l'art. 268 ch. 1 PPF (ATF 126 IV 95 consid. 1 p. 97/98). En l'espèce, la recourante a été condamnée dans un premier temps par le préfet, sans citation (art. 70 de la loi vaudoise sur les contraventions [LC/VD]). Elle a demandé le réexamen de la cause et a été entendue par le préfet (art. 70a LC/VD). Celui-ci a rendu un nouveau prononcé et l'a reconnue coupable de l'infraction reprochée mais l'a exemptée de toute peine. Elle a formé un appel contre cette décision devant le Tribunal de police (art. 74 ss LC/VD). L'appel a pour effet de suspendre le prononcé préfectoral (art. 79 LC/VD). Il n'y a pas de recours au plan cantonal contre le jugement rendu sur appel "en matière de contravention de droit fédéral ou de délit" (art. 80a LC/VD). Dans ces conditions, il faut admettre que le Tribunal de police - tribunal inférieur - a statué sur l'appel en seconde instance cantonale, et non pas en instance cantonale unique (ATF 126 IV 95 consid. 1b p. 97/98). Le pourvoi en nullité est donc recevable sous l'angle de l'art. 268 ch. 1 PPF.

    3. La recourante a été exemptée de toute peine. Celui qui est exempté de toute peine est légitimé à se pourvoir en nullité selon l'art. 270 al. 1 aPPF pour contester le principe de sa culpabilité (ATF 120 IV 313 consid. 1 p. 315). L'art. 270 aPPF s'applique au cas d'espèce et non le nouvel art. 270 let. a PPF en vigueur au 1er janvier 2001 (RO 2ATF 000 III 2721et 2723) car la décision attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (ch. 3 al. 1 des dispositions finales de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 4 octobre 1991, applicable par analogie; cf. également la Communication de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral du 4 décembre 2000 reproduite notamment in JdT 2000 IV p. 96, RSJ 97/2001 p. 20, et Revue de l'avocat, Publications de la Fédération suisse des avocats, 1/2001 p. 46). La solution ne serait de toute façon pas différente sous l'angle de l'art 270 let. a PPF.

      2. Selon la jurisprudence constante, la prescription de l'action pénale cesse de courir après le prononcé d'un jugement de condamnation exécutoire (ATF 121 IV 64 consid. 2 p. 65 et les arrêts cités). En l'espèce, l'action pénale ne peut donc se prescrire dans le cadre du pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Il n'y a aucune raison de revenir sur cette jurisprudence dès lors qu'une nouvelle réglementation de la prescription est attendue d'ici peu, ainsi qu'en ont décidé les Chambres fédérales (cf. BO 2000 CE p. 909; BO 2001 CN p. 530).

      BGE 127 IV 220 S. 225

      3. La recourante prétend que, comme elle venait de la gauche par rapport au trolleybus, elle jouissait de la priorité.

    4. Intersection particulière, le giratoire est une place de forme circulaire sur laquelle le trafic se déroule en sens contraire des aiguilles d'une montre. L'art. 41b al. 1 OCR prévoit qu'"avant d'entrer dans un...

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