Arrêt nº 5A 404/2009 de IIe Cour de Droit Civil, 5 novembre 2009

Date de Résolution 5 novembre 2009
SourceIIe Cour de Droit Civil

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_404/2009

Arrêt du 5 novembre 2009

IIe Cour de droit civil

Composition

Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente, Escher,

L. Meyer, Hermann et P.-A. Berthoud, Juge suppléant.

Greffier: M. Fellay.

Parties

X.________,

représenté par Me Marc Bellon, avocat,

recourant,

contre

Y.________,

représentée par Me Doris Leuenberger, avocate,

intimée.

Objet

transcription d'un mariage étranger,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 28 avril 2009.

Faits:

A.

Y.________, ressortissante suisse et iranienne, et X.________, de nationalité suisse, se sont rencontrés dans le courant de l'année 1994, alors qu'ils étaient tous deux mariés, et ont fait ménage commun dès 1995. Y.________ a divorcé le 9 novembre 1995, X.________ le 11 avril 2002.

A l'occasion d'un voyage en Iran, les intéressés ont contracté à Téhéran, le 6 mars 2005, un « mariage provisoire légitime sigheh » (ci-après: mariage « sigheh ») d'une durée de cinquante ans. L'acte émis à cette occasion (ci-après: l'acte de mariage n° 1), rédigé en langue persane et comportant la photographie et la signature des comparants, a été enregistré le même jour dans un office notarial.

De retour à Genève, Y.________ et X.________ se sont séparés le 24 mai 2005. Au début du mois de juin 2005, Y.________ a sollicité de la Direction de l'état civil du canton de Genève (ci-après: la Direction de l'état civil) l'enregistrement du mariage célébré le 6 mars 2005. Elle a produit un avis de l'Institut suisse de droit comparé du 23 mai 2005 selon lequel un tel mariage pouvait être reconnu en Suisse, à l'exception de sa limite temporelle. Le 28 juin 2005, l'Office fédéral de l'état civil s'est rallié à l'avis exprimé par l'Institut suisse de droit comparé. Il a invité l'Ambassade de Suisse en Iran à légaliser l'acte de mariage et la Direction de l'état civil à reconnaître le mariage « sigheh », sans limite dans le temps.

Le 9 mars 2006, Y.________ a transmis à la Direction de l'état civil un nouvel acte de mariage (ci-après: l'acte de mariage n° 2), établi sur la base de l'acte de mariage n° 1 mais dépourvu de signatures, dûment légalisé par la représentation diplomatique suisse à Téhéran. Se fondant sur les deux actes de mariage produits, la Direction de l'état civil a ordonné la transcription dans les registres suisses de l'état civil du mariage contracté le 6 mars 2005. En avril et mai 2006, X.________ est intervenu à plusieurs reprises auprès de la Direction de l'état civil aux fins de faire radier cet enregistrement du mariage.

Par décision du 9 mai 2006, le Département des Institutions du canton de Genève, en sa qualité d'autorité de surveillance de l'état civil, a rejeté la requête de radiation de la transcription du mariage de X.________. Il a confirmé que le mariage contracté le 6 mars 2005 à Téhéran était valable en droit suisse, qu'il n'était pas contraire à l'ordre public suisse à condition d'être transcrit sans limitation temporelle et qu'il ne pouvait être annulé que par un jugement.

B.

Saisi d'un recours de X.________ contre la décision précitée, le Tribunal administratif du canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 28 avril 2009, communiqué aux parties le 11 mai suivant. Il a retenu en substance que le mariage « sigheh » était suffisant en Iran pour créer un statut marital, que cette forme de mariage était reconnue en droit musulman chiite, qu'elle était expressément prévue par le code civil iranien, que seule la clause limitant dans le temps les effets de cette institution était contraire à l'ordre public suisse et que, sous cette réserve, la transcription d'un tel mariage dans les registres suisses de l'état civil était possible. Pour le surplus, les conditions fixées pour la transcription avaient été respectées. Aucune des parties n'avait invoqué l'existence d'une cause absolue d'annulation du mariage. L'allégation de X.________ selon laquelle il n'avait pas eu l'intention d'épouser Y.________ le 6 mars 2005 ne constituait qu'une cause relative d'annulation du mariage, qui relevait de la compétence du juge civil. En outre, la plainte déposée par X.________ pour escroquerie et faux dans les titres avait été classée, décision qui avait été confirmée par la Chambre d'accusation du canton de Genève. Enfin, X.________ n'avait pas intenté d'action en Iran aux fins de faire constater que, comme il le prétendait, l'acte litigieux du 6 mars 2005 n'était pas valable selon le droit iranien.

C.

Par acte du 11 juin 2009 intitulé « recours en matière de droit public », X.________ s'est adressé au Tribunal fédéral, le requérant préalablement de définir les termes « mariage valablement célébré à l'étranger » au sens de l'art. 45 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291) et, principalement, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif cantonal, de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision, d'ordonner l'ouverture d'une enquête sur la validité du mariage du 6 mars 2005 du point de vue iranien et de réserver la décision des autorités judiciaires iraniennes à cet égard. Le recourant se plaint d'une application erronée de l'art. 45 al. 1 LDIP, d'une constatation arbitraire des faits et de la violation de son droit d'être entendu.

Le Tribunal administratif cantonal a renoncé à déposer une réponse.

Y.________ conclut au rejet du recours et sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Considérant en droit:

  1. 1.1 L'intitulé erroné ("recours en matière de droit public") du mémoire n'entraîne aucun préjudice pour le recourant, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui serait ouvert soient réunies (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382 et les arrêts cités).

    1.2 Le recours vise une décision concernant la radiation d'une inscription au registre de l'état civil au sens de l'art. 42 al. 1 CC. Portant sur la tenue du registre de l'état civil, une telle décision est sujette au recours en...

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