Arrêt nº 2C 897/2008 de IIe Cour de Droit Public, 1 octobre 2009

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Résumé


Regeste

Art. 57 und 58 DBG: Ermittlung des steuerbaren Reingewinns einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die ihre Bücher in amerikanischen Dollars führt. Der steuerbare Reingewinn ermittelt sich nach dem Buchführungsrecht, unter dem Vorbehalt besonderer steuerrechtlicher Korrekturvorschriften (E. 3.1).

Berücksichtigung der international anerkannten Grundsätze betreffend Buchführung, namentlich der IFRS-Normen ("International Financial Reporting Standards"; E. 3.2-3.4).

Art. 960 Abs. 1 OR verlangt, dass eine Gesellschaft, die ihre Bücher in einer funktionalen ausländischen Währung führt, ihre Geschäftsabschlüsse in Schweizerfranken umrechnet (E. 4.1). Mangels einer schweizerischen Gesetzesbestimmung betreffend die buchmässige Erfassung der Umrechnungsdifferenzen durften die kantonalen Richter den steuerbaren Gewinn der Beschwerdeführerin in Anlehnung an die IFRS-Normen berechnen (E. 4.3-4.5).

Unterschied zwischen den Umrechnungsdifferenzen und den Devisengeschäften (E. 5.2).

Die Verbuchung der Umrechnungsverluste lässt sich nicht auf die Sorgfaltspflicht stützen, denn die Umrechnungsdifferenzen sind die Folge eines fiktiven Vorgangs und nicht geschäftlich begründet (E. 5.3 und 5.4). Es kann auch nicht eine ungleiche Besteuerung (Art. 8 BV) oder ein Verstoss gegen das Gebot der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (Art. 127 Abs. 2 BV) vorliegen, nachdem sich die Umrechnungsdifferenzen nicht auf ein Geschäft der Gesellschaft beziehen (E. 5.5).

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Regeste

Art. 57 et 58 LIFD: détermination du bénéfice net imposable d'une société à responsabilité limitée qui tient sa comptabilité en dollars américains. Le bénéfice net imposable se détermine selon le droit comptable, sous réserve des règles correctrices particulières du droit fiscal (consid. 3.1).

Prise en compte des principes comptables reconnus internationalement, notamment des normes IFRS ("International Financial Reporting Standards"; consid. 3.2-3.4).

L'art. 960 al. 1 CO impose à une société qui tient ses comptes dans une monnaie fonctionnelle étrangère d'opérer une conversion de ses états financiers en monnaie suisse (consid. 4.1). En l'absence de disposition du droit suisse sur la façon de comptabiliser les écarts de conversions qui en résultent, les juges cantonaux pouvaient s'inspirer des normes IFRS pour calculer le bénéfice imposable de la recourante (consid. 4.3-4.5).

Différence entre les écarts de conversion et les opérations de change (consid. 5.2).

La comptabilisation des pertes de conversion ne peut trouver son fondement dans le principe de la prudence, car les écarts de conversion sont la conséquence d'une opération fictive et n'ont pas de justification commerciale (consid. 5.3 et 5.4). Il ne peut pas non plus y avoir inégalité dans l'imposition (art. 8 Cst.) ou violation de l'imposition selon la capacité contributive (art. 127 al. 2 Cst.), dans la mesure où les écarts de conversion ne se rapportent pas à une transaction réalisée par la société (consid. 5.5).

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Regesto

Art. 57 e 58 LIFD: determinazione dell'utile netto imponibile di una società a garanzia limitata che tiene la propria contabilità in dollari americani. L'utile netto imponibile viene stabilito secondo il diritto contabile, fatte salve le particolari regole correttrici del diritto fiscale (consid. 3.1).

Presa in considerazione dei principi contabili riconosciuti a livello internazionale, in particolare delle norme IFRS ("International Financial Reporting Standards"; consid. 3.2-3.4).

L'art. 960 cpv. 1 CO impone ad una società che tiene la propria contabilità in una valuta funzionale straniera di convertire i suoi stati finanziari in moneta svizzera (consid. 4.1). In mancanza di disposizioni di diritto svizzero concernenti il modo di contabilizzare le differenze di conversione che ne risultano, i giudici cantonali potevano ispirarsi alle norme IFRS per calcolare l'utile netto imponibile della ricorrente (consid. 4.3.-4.5).

Distinzione tra le differenze di conversione e le operazioni di cambio (consid. 5.2).

La contabilizzazione delle perdite di conversione non può fondarsi sul principio della prudenza dato che le differenze di conversione sono la conseguenza di un'operazione fittizia e non sono giustificate dal profilo commerciale (consid. 5.3 e 5.4). Non vi è nemmeno disparità nell'imposizione (art. 8 Cost.) o violazione dell'imposizione in base alla capacità contributiva (art. 127 cpv. 2 Cost.) nella misura in cui le differenze di conversione non si riferiscono ad una transazione effettuata dalla società (consid. 5.5).

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Extrait


Arrêt nº 2C 897/2008 de IIe Cour de Droit Public, 1 octobre 2009

Text Publié

Chapeau

136 II 88

9. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X. SàrL contre Administration fiscale cantonale genevoise (recours en matière de droit public)

2C_897/2008 du 1er octobre 2009

Faits à partir de page 90

BGE 136 II 88 S. 90

X. Sàrl, dont le siège est à Genève a notamment pour but le commerce et la fourniture de pétrole brut et de produits dérivés du pétrole. Elle a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office portant sur l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD) pour les années 2001 et 2002.

Comme X. Sàrl tenait sa comptabilité en dollars américains, ses états financiers devaient être convertis en francs suisses à la fin de l'année. Selon le compte de pertes et profits 2001 produit par X. Sàrl, la rubrique désignée "translation of monetary balance sheet items" mentionnait un gain de 4'709'227 fr., alors qu'aucun montant n'était indiqué dans cette rubrique en dollars américains. Pour l'année 2002, la même rubrique faisait état d'une perte de 24'956'670 fr. Dans la traduction de ce compte demandée par l'Administration cantonale, la rubrique était intitulée "gain de change" en 2001 et "gain/perte de conversion" en 2002.

Par décisions sur réclamation du 10 février 2005, l'Administration fiscale cantonale a tenu entièrement compte, pour l'IFD 2001, des chiffres communiqués par X. Sàrl et fixé l'impôt total dû à 8'571'481 fr. Pour l'IFD 2002, elle a fixé l'impôt dû à 3'592'627.50 fr. Ce montant incluait le poste "perte de conversion" de 24'956'670 fr. au résultat net de l'exercice. En d'autres termes, l'autorité a considéré que le gain de 4'709'227 fr. réalisé en 2001 augmentait le bénéfice de X. Sàrl, alors que les pertes comptabilisées en 2002 ne diminuaient pas celui-ci.

Statuant sur recours de X. Sàrl, la Commission cantonale de recours de l'impôt fédéral direct (ci-après: la Commission cantonale de recours) a, par décision du 26 septembre 2007, admis le recours s'agissant de la taxation 2002. Elle a considéré que les écarts de conversion ne se distinguaient pas des pertes ou gains de change, de sorte BGE 136 II 88 S. 91

qu'il fallait aussi les prendre en considération dans les comptes de profits et pertes 2002. Pour ce même motif, la taxation de 2001 était confirmée.

L'Administration fiscale cantonale a déposé un recours contre ce prononcé auprès du Tribunal administratif du canton de Genève qui, par arrêt du 4 novembre 2008, l'a admis partiellement et a annulé la décision de la Commission cantonale de recours du 26 septembre 2007, ainsi que la décision sur réclamation pour l'année fiscale 2001. La juridiction cantonale a également rétabli le bordereau 2002 annexé à la décision sur réclamation et renvoyé le dossier à l'administration pour qu'elle notifie un nouveau bordereau d'impôts 2001 ne tenant pas compte du gain lié à la conversion.

X. Sàrl a formé un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de l'arrêt du 4 novembre 2008. A titre principal, elle a demandé que la décision sur réclamation pour l'année fiscale 2002 soit annulée et que les écarts de conversion négatifs soient pris en compte dans l'exercice commercial annuel et dans le bénéfice net imposable, de sorte que X. Sàrl soit imposée, pour l'IFD 2002, sur une base de 17'304'833 fr. A titre subsidiaire, pour le cas où la perte de conversion de 24'956'670 fr. ne serait pas prise en compte dans le cadre du bénéfice imposable pour 2002, elle conclut à l'annulation de la décision sur réclamation pour l'année fiscale 2001 et demande que l'écart de conversion positif 2001 de 4'709'227 fr. ne soit pas assimilé à un rendement imposable, de sorte qu'elle soit imposée pour l'IFD 2001 sur une base de 96'129'464 fr.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.

(résumé)

Extrait des considérants:

Extrait des considérants:

2. Le litige concerne les taxations 2001 et 2002 de la recourante en matière d'impôt fédéral direct. Il relève du droit fédéral, plus particulièrement de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11). La question à trancher revient à se demander si des écarts de conversion peuvent influencer le bénéfice imposable d'une personne morale. La recourante soutient en substance qu'en refusant la prise en considération des écarts de conversion lors du calcul du bénéfice net imposable dans le cadre de l'IFD, les juges n'auraient pas respecté le pri...

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