Arrêt nº 8C 563/2008 de Ire Cour de Droit Social, 6 juillet 2009
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Résumé
Regeste
Art. 9 Abs. 1 und Art. 18 Abs. 1 UVG; Begriff der Berufskrankheit; Rentenanspruch bei Berufswechsel wegen einer Sensibilisierung auf schädliche Stoffe. Die Sensibilisierung auf schädliche Stoffe bildet als solche eine Berufskrankheit, wenn sie ausschliesslich oder vorwiegend auf die Ausübung der beruflichen Tätigkeit zurückzuführen ist. Eine Verminderung der Erwerbsfähigkeit wegen eines im Hinblick auf diese Sensibilisierung notwendig gewordenen Berufswechsels kann einen Anspruch auf eine Rente der Unfallversicherung begründen (E. 4). RegesteArt. 6 Abs. 1 UVG; natürlicher Kausalzusammenhang, wenn die Berufskrankheit eine Invalidität bewirkt, welche wegen anderer gesundheitlicher Beeinträchtigungen ohnehin eingetreten wäre. Der Umstand, dass der Versicherte wegen mit der Berufskrankheit nicht in Zusammenhang stehender gesundheitlicher Beeinträchtigungen ohnehin invalid geworden wäre, ändert nichts daran, dass diese Berufskrankheit eine rentenbegründende Invalidität verursachen konnte, bevor andere Beeinträchtigungen ihrerseits die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit des Versicherten beeinflussten. Diesfalls bildet die Berufskrankheit eine Ursache der Invalidität, welche nicht durch andere ursächliche Faktoren "überholt" wurde (E. 5). ****************************************RegesteArt. 9 al. 1 et art. 18 al. 1 LAA; notion de maladie professionnelle; droit à la rente en cas de changement de profession rendu nécessaire par une sensibilisation à des substances nocives. La sensibilisation à des substances nocives constitue, comme telle, une maladie professionnelle lorsqu'elle est due, de manière exclusive ou prépondérante, à l'exercice de l'activité professionnelle. Une diminution de la capacité de gain due à un changement de profession, rendu nécessaire par cette sensibilisation, peut ouvrir droit à une rente de l'assurance-accidents (consid. 4). RegesteArt. 6 al. 1 LAA; lien de causalité naturelle lorsque la maladie professionnelle entraîne une invalidité qui serait de toute façon survenue en raison d'autres atteintes à la santé. Le fait que l'assuré serait de toute façon devenu invalide en raison d'atteintes à la santé sans rapport avec la maladie professionnelle ne change rien au fait que cette maladie professionnelle a pu provoquer une invalidité ouvrant droit à une rente, avant que d'autres atteintes n'entravent à leur tour la capacité de travail et de gain de l'assuré. Si tel est le cas, la maladie professionnelle constitue une cause de l'invalidité, qui n'est pas "dépassée" par d'autres facteurs causals (consid. 5). ****************************************RegestoArt. 9 cpv. 1 e art. 18 cpv. 1 LAINF; nozione di malattia professionale; diritto alla rendita in caso di cambiamento di professione dovuto a una sensibilizzazione a sostanze nocive. La sensibilizzazione a sostanze nocive costituisce, in quanto tale, una malattia professionale se è causata, esclusivamente o prevalentemente, dall'esercizio dell'attività professionale. Una diminuzione della capacità di guadagno dovuta a un cambiamento di professione resosi necessario a seguito di questa sensibilizzazione può giustificare il diritto a una rendita dell'assicurazione infortuni (consid. 4). RegestoArt. 6 cpv. 1 LAINF; nesso di causalità naturale nel caso in cui la malattia professionale provoca un'invalidità che si sarebbe comunque prodotta a dipendenza di altri danni alla salute. Il fatto che l'assicurato sarebbe comunque diventato invalido a dipendenza di danni alla salute non correlati alla malattia professionale non modifica nulla al fatto che questa malattia professionale abbia potuto provocare un'invalidità giustificante il diritto a una rendita prima che altri danni pregiudicassero a loro volta la capacità di lavoro e di guadagno dell'assicurato. Se ciò è il caso, la malattia professionale rappresenta una causa dell'invalidità che non è "superata" da altri fattori causali (consid. 5).Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt nº 8C 563/2008 de Ire Cour de Droit Social, 6 juillet 2009
Text Publié
Chapeau135 V 26933. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause M. contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (recours en matière de droit public)8C_563/2008 du 6 juillet 2009Faits à partir de page 270 BGE 135 V 269 S. 270A. A.a M., né en 1951, a travaillé comme manoeuvre dans le bâtiment dès l'âge de 14 ans, d'abord au Portugal, puis en Suisse, dès 1986. Il a notamment travaillé comme maçon pour l'entreprise X., à partir du 1er octobre 1998. Le 24 mai 2002, cette société a informé la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) du fait que M. souffrait d'allergies diverses touchant les mains, les bras, le front et les jambes. La doctoresse H., spécialiste en dermatologie, a mis en évidence une double pathologie, soit une forte allergie à pratiquement tous les produits que l'intéressé touchait pendant son travail de maçon et une surinfection à Trichophyton rubrum. Le patient était alors en arrêt de travail et le médecin a exprimé l'avis qu'il ne pourrait plus travailler dans la branche du bâtiment (rapport du 9 avril 2002). Dans un rapport ultérieur, ce médecin a diagnostiqué une dermite de contact en raison d'une forte sensibilisation à la colophane, au thiuram-mix, à l'éthylène diamine, au Quaternium 15 et au formaldéhyde, soit des produits rencontrés pendant le travail. Le traitement, par stéroïdes locales, s'était terminé le 13 mai 2005. Il BGE 135 V 269 S. 271subsistait une incapacité de travail entière dans la profession de maçon pour une durée "indéfinie".A partir du 27 mai 2002, l'assuré a été suivi par son médecin traitant habituel, le docteur S. En août 2002, il a subi une opération en raison d'une hernie inguinale. Le 27 septembre 2002, il a été examiné par le docteur T., spécialiste FMH en médecine du travail. Selon les constatations de ce médecin, les lésions, au demeurant discrètes, se limitaient alors aux plantes et aux faces latérales internes des deux pieds. Des investigations étaient nécessaires pour en déterminer l'origine.A.b Le 28 mars 2003, la CNA a informé l'assuré qu'elle prendrait en charge les suites de l'affection dermatologique depuis son annonce en 2002 (c'est-à-dire dès le 4 mars 2002) jusqu'au 14 août 2002. L'incapacité de travail qui perdurait depuis le 15 août 2002, consécutive à l'opération de la hernie inguinale, était étrangère à la maladie professionnelle et ne donnait pas droit aux prestations en cas de maladie professionnelle.Le 9 avril 2003, ...Voir le contenu complet de ce document
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