Arrêt nº 6B 974/2008 de Tribunal Fédéral, 10 juin 2009

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Résumé


Regeste

Art. 116 Abs. 3 AuG; schwerer Fall der Förderung der rechtswidrigen Ein- und Ausreise sowie des rechtswidrigen Aufenthalts; Abweichung zwischen der französischen Fassung dieser Bestimmung einerseits und der deutschen und italienischen Fassung andererseits in Bezug auf die angedrohte Strafe; Auslegung des Gesetzes. Aus der Entstehungsgeschichte, der Gesetzessystematik und dem Zweck der Bestimmung ergibt sich, dass die Verwendung des Begriffs "amende" (Busse) in der französischen Fassung von Art. 116 Abs. 3 AuG auf einem Versehen beruht und damit, entsprechend der deutschen und der italienischen Fassung, "peine pécuniaire" (Geldstrafe) im Sinne von Art. 34 StGB gemeint ist (E. 2, insbesondere 2.4).

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Regeste

Art. 116 al. 3 LEtr; cas aggravés d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux; divergence entre le texte français de cette disposition, d'une part, et les textes allemand et italien, d'autre part, en ce qui concerne la peine encourue; interprétation du texte légal. Une analyse fondée sur la genèse, la systématique et le but de la loi conduit à la conclusion que le terme "amende" utilisé dans le texte français de l'art. 116 al. 3 LEtr doit être considéré comme erroné et être compris, conformément aux textes allemand et italien, comme "peine pécuniaire" au sens de l'art. 34 CP (consid. 2, notamment 2.4).

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Regesto

Art. 116 cpv. 3 LStr; caso grave di incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegali; divergenza tra la versione francese della disposizione, da un lato, e le versioni tedesca e italiana, dall'altra, sulla pena comminata; interpretazione del testo legale. Un'analisi fondata sulla genesi, la sistematica e lo scopo della legge permette di concludere che il termine "amende" (multa) utilizzato nella versione francese dell'art. 116 cpv. 3 LStr dev'essere considerato errato e va inteso, conformemente alle versioni tedesca e italiana, come "peine pécuniaire" (pena pecuniaria) giusta l'art. 34 CP (consid. 2, segnatamente 2.4).

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Extrait


Arrêt nº 6B 974/2008 de Tribunal Fédéral, 10 juin 2009

Text Publié

Chapeau

135 IV 113

14. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public du canton de Vaud (recours en matière pénale)

6B_974/2008 du 10 juin 2009

Regeste

Art. 116 al. 3 LEtr; cas aggravés d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux; divergence entre le texte français de cette disposition, d'une part, et les textes allemand et italien, d'autre part, en ce qui concerne la peine encourue; interprétation du texte légal. Une analyse fondée sur la genèse, la systématique et le but de la loi conduit à la conclusion que le terme "amende" utilisé dans le texte français de l'art. 116 al. 3 LEtr doit être considéré comme erroné et être compris, conformément aux textes allemand et italien, comme "peine pécuniaire" au sens de l'art. 34 CP (consid. 2, notamment 2.4).

Extrait des considérants: à partir de page 114

BGE 135 IV 113 S. 114

Extrait des considérants:

2. Le recourant invoque une violation de l'art. 2 al. 2 CP en relation avec les art. 34 CP et 23 al. 2 LSEE (RO 49 279). Il reproche à la cour cantonale de l'avoir condamné à une peine privative de liberté, à l'exclusion d'une peine pécuniaire, pour avoir méconnu que, s'agissant de la sanction à prononcer, le nouveau droit lui est plus favorable.

2.1 L'art. 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Son alinéa 1 pose le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, en disposant que cette dernière ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Son alinéa 2 fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction. L'art. 2 CP ne permet en revanche pas à l'auteur de bénéficier, le cas échéant, d'une loi plus favorable qui n'était pas en vigueur au moment où il a commis l'infraction et qui ne l'est plus au moment où il est mis en jugement.

2.2 La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a...

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