Arrêt nº 9C 1009/2008 de IIe Cour de Droit Social, 1 mai 2009

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Résumé


Regeste

Art. 7 Abs. 2 ATSG; Begriff der Erwerbsunfähigkeit. Bestätigung von BGE 135 V 201, wonach die Rechtsprechung gemäss BGE 130 V 352 keinen ausreichenden Grund darstellt, um - unter dem Titel der Anpassung an eine veränderte Rechtsgrundlage - auf laufende Invalidenrenten zurückzukommen (E. 6). Art. 7 Abs. 2 ATSG ändert den Begriff der Erwerbsunfähigkeit nicht und bildet ebenfalls keinen hinreichenden Rückkommenstitel (E. 7).

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Regeste

Art. 7 al. 2 LPGA; notion d'incapacité de gain. Confirmation de l' ATF 135 V 201, selon lequel la jurisprudence exposée à l' ATF 130 V 352 ne constitue pas un motif suffisant pour révoquer, au titre d'une adaptation à un changement des fondements juridiques, des rentes d'invalidité en cours (consid. 6). L'art. 7 al. 2 LPGA, qui ne modifie pas la notion d'incapacité de gain, n'est pas non plus un titre juridique suffisant pour ce faire (consid. 7).

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Regesto

Art. 7 cpv. 2 LPGA; nozione di incapacità al guadagno. Conferma della DTF 135 V 201, secondo cui la giurisprudenza esposta in DTF 130 V 352 non costituisce un motivo sufficiente per revocare, a titolo di adattamento a basi giuridiche modificate, delle rendite d'invalidità correnti (consid. 6). Nemmeno l'art. 7 cpv. 2 LPGA, che non modifica la nozione di incapacità al guadagno, costituisce un titolo giuridico sufficiente per fare ciò (consid. 7).

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Extrait


Arrêt nº 9C 1009/2008 de IIe Cour de Droit Social, 1 mai 2009

Text Publié

Chapeau

135 V 215

27. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause G. contre Office AI du canton de Neuchâtel (recours en matière de droit public)

9C_1009/2008 du 1er mai 2009

Faits à partir de page 215

BGE 135 V 215 S. 215

A. Le 26 septembre 2005, G., qui était au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité depuis le 1er octobre 1989 (décision du 20 novembre 1990), a présenté une demande tendant à l'augmentation de sa rente. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a recueilli divers avis médicaux et confié une expertise au Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (ci-après: COMAI), qui a rendu son rapport le 19 mars 2007. Après avoir soumis le dossier à son Service médical régional (avis de la doctoresse L. du BGE 135 V 215 S. 216

18 avril 2007), l'administration a rendu une décision le 27 février 2008, par laquelle elle a supprimé la demi-rente d'invalidité à partir du 1er avril suivant. En bref, elle a considéré que G. ne présentait plus d'atteinte à la santé susceptible de diminuer sa capacité de travail.

B. Statuant le 13 novembre 2008 sur le recours formé par l'assurée contre cette décision, le Tribunal administratif, Cour des assurances sociales, de la République et canton de Neuchâtel l'a rejeté.

C. G. interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle conclut en substance à l'allocation d'une rente entière d'invalidité ou à tout le moins au maintien de la demi-rente; à titre subsidiaire, elle requiert la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire.

L'Office neuchâtelois de l'assurance-invalidité n'a pas d'observations à formuler sur le recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer.

D. La IIe Cour de droit social a tenu une audience publique le 1er mai 2009.

Le recours a été admis.

Extrait des considérants:

Extrait des considérants:

3.

3.1 La juridiction cantonale a d'abord examiné la situation médicale de la recourante au moment de la décision initiale en 1990 et constaté qu'elle souffrait alors pour l'essentiel d'un trouble somatoforme douloureux qui entraînait, selon une expertise du docteur R., (du 4 octobre 1990) une incapacité de travail de 50 %. Les premiers juges se sont ensuite penchés sur l'évolution de l'état de santé de l'assurée, en tenant compte en particulier de l'appréciation du COMAI du 19 mars 2007. Selon les conclusions de ce rapport, la recourante présentait notamment de discrets troubles statiques et dégénératifs rachidiens sans répercussion actuelle au plan radiculaire et/ou médullaire, une dysthymie et des troubles douloureux chroniques irréductibles (avec un seuil fibromyalgique sous-jacent); aucune des atteintes mentionnées par les experts ne limitait cependant la capacité de travail de l'assurée dans l'activité qu'elle avait exercée antérieurement (nettoyeuse) ou toute autre activité adaptée.

Au vu de cette expertise, mais également des autres rapports médicaux au dossier, les premiers juges ont retenu que l'état de santé de BGE 135 V 215 S. 217

l'assurée ne s'était pas modifié de manière déterminante entre le prononcé de la décision initiale d'octroi de la demi-rente et la décision supprimant cette prestation. Le fait que les conclusions des médecins du COMAI du 19 mars 2007 divergeaient de celles du docteur R. (du 4 octobre 1990) quant à la capacité de travail de la recourante - de 100 % pour les premiers et de 50 % pour le second - ne permettait pas d'admettre un changement significatif des circonstances. Il s'agissait d'une appréciation divergente d'une situation restée inchangée, de sorte qu'il n'y avait pas de motif de révision justifiant une augmentation ou une suppression de la demi-rente de la recourante.

3.2 Les constatations de la juridiction cantonale sur l'absence de modification des circonstances déterminantes (au sens de l'art. 17 LPGA; RS 830.1) relèvent d'une question de fait (cf. ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397; arrêt 9C_270/2008 du 12 août 2008 consid. 2.2) et lient en principe le Tribunal fédéral. Ces constatations n'apparaissent pas manifestement inexactes, ni ne reposent sur une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter.

Quoi qu'en dise la recourante en invoquant à la fois une constatation inexacte des faits, une violation de l...

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