Arrêt nº 4A 9/2009 de Ire Cour de Droit Civil, 7 avril 2009

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Résumé


Regeste

Art. 33 VVG, Art. 18 OR; Berufshaftpflichtversicherungsvertrag (Anwalt); Vertragsauslegung; herkömmliche Tätigkeit des Anwalts. Die herkömmliche Tätigkeit des Anwalts ist durch juristische Beratung geprägt, durch die Verfassung von juristischen Urkunden wie auch durch Unterstützung oder Vertretung von Personen vor einer Verwaltungs- oder Gerichtsbehörde (E. 3.3).

Wer als geschäftsführendes Organ von Offshore-Gesellschaften Bankkonten eröffnet und Formulare unterzeichnet, handelt als Verwalter, nicht als Anwalt (E. 3.4).

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Regeste

Art. 33 LCA, art. 18 CO; contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle (avocat); interprétation du contrat; activité traditionnelle de l'avocat. Par son contenu, l'activité traditionnelle de l'avocat se caractérise par des conseils juridiques, la rédaction de projets d'actes juridiques, ainsi que l'assistance ou la représentation d'une personne devant une autorité administrative ou judiciaire (consid. 3.3).

Agit comme administrateur et non comme avocat, celui qui ouvre des comptes bancaires et signe des formulaires en tant que gérant de sociétés offshore (consid. 3.4).

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Regesto

Art. 33 LCA, art. 18 CO; contratto di assicurazione responsabilità civile professionale (avvocato); interpretazione del contratto; attività tradizionale dell'avvocato. L'attività tradizionale dell'avvocato consiste nella consulenza giuridica, nell'allestimento di atti giuridici così come nell'assistenza o nel patrocinio di una persona dinanzi a un'autorità amministrativa o giudiziaria (consid. 3.3).

Agisce quale amministratore e non quale avvocato colui che apre dei conti bancari e firma dei formulari nel suo ruolo di gerente di società offshore (consid. 3.4).

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Extrait


Arrêt nº 4A 9/2009 de Ire Cour de Droit Civil, 7 avril 2009

Text Publié

Chapeau

135 III 410

61. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. contre Assurances Z. (recours en matière civile)

4A_9/2009 du 7 avril 2009

Faits à partir de page 411

BGE 135 III 410 S. 411

A. L'avocat genevois X. a été poursuivi pénalement, avec d'autres personnes, sous l'inculpation de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), de défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP), ainsi que de faux dans les titres (art. 251 CP). (...) il lui était reproché d'avoir mis à disposition quatre sociétés offshore et, en qualité d'administrateur de ces sociétés, d'avoir ouvert des comptes auprès de plusieurs banques, en signant des attestations indiquant faussement l'ayant droit économique, afin de rendre plus difficile l'identification de l'origine des fonds qui ont transité par ce dispositif, lesquels provenaient en réalité de détournements commis par A. au préjudice de B. SA.

X. a chargé l'avocat C. d'assurer sa défense.

A la différence des autres prévenus, X. a été acquitté par la Cour correctionnelle avec jury le 8 octobre 2004.

Quelque temps plus tard, B. SA a retiré l'action civile qu'elle avait introduite le 10 mai 2002 dans la mesure où celle-ci était dirigée contre X.

Le 2 août 2005, l'avocat C. a adressé à X. une note d'honoraires s'élevant à 330'380 fr.

B. X. avait conclu avec Assurances Z. un contrat d'assurance en vue de couvrir sa responsabilité civile professionnelle. Selon la police du 22 décembre 1999 (...), l'activité assurée était celle d'avocat. Les conditions générales d'assurance, incorporées au contrat, précisaient qu'une convention spéciale était nécessaire pour couvrir la responsabilité résultant d'une activité de membre d'un conseil d'administration, de fiduciaire, de "protector" dans des entités fiduciaires et trusts relevant du droit étra...

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