Arrêt nº 8C 681/2008 de Ire Cour de Droit Social, 20 mars 2009

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Résumé


Regeste

Art. 12 BV; Art. 82 Abs. 4 AsylG; Art. 4a Abs. 3 Sozialhilfegesetz des Kantons Waadt; Nothilfe an Asylsuchende, deren Gesuch durch Nichteintretensentscheid erledigt wird. Eine ausschliesslich als Naturalleistung für Unterkunft und Verpflegung erbrachte Nothilfe verstösst als solche nicht gegen das gemäss Art. 12 BV gewährleistete Grundrecht auf Hilfe in Notlagen. Berücksichtigung der persönlichen Umstände (E. 5 und 6).

Frage offengelassen, ob, allenfalls nach einer gewissen Dauer der Nothilfe, zu den Naturalleistungen hinzu noch Geldleistungen (Taschengeld) auszurichten sind, weil im Hinblick auf die für den Beschwerdeführer bestehende Möglichkeit der Teilnahme an einem Beschäftigungsprogramm, für das zusätzlich eine Entschädigung entrichtet wird, den Anforderungen von Art. 12 BV Genüge getan ist (E. 7).

Rechtswege bei der Anfechtung der konkreten Unterbringung in einer Sammelunterkunft (E. 8).

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Regeste

Art. 12 Cst.; art. 82 al. 4 LAsi; art. 4a al. 3 LASV/VD; aide d'urgence aux requérants d'asile dont la requête a été écartée par un refus d'entrer en matière. L'aide d'urgence exclusivement en nature pour le logement et la nourriture ne viole pas, en soi, le droit d'obtenir de l'aide en situation de détresse, garanti par l'art. 12 Cst. Prise en considération des circonstances personnelles (consid. 5 et 6).

Le point de savoir si des prestations en espèces (argent de poche) doivent être remises en plus des prestations en nature, à tout le moins pour des éventualités où l'aide d'urgence se prolonge, a été laissé ouvert. In casu, le recourant avait eu la possibilité d'obtenir une rémunération en participant à des programmes d'occupation. Cela suffisait en tout cas à garantir le respect de l'art. 12 Cst. (consid. 7).

Voies de droit pour contester les conditions concrètes d'hébergement dans un centre collectif (consid. 8).

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Regesto

Art. 12 Cost.; art. 82 cpv. 4 LAsi; art. 4a cpv. 3 della legge vodese sull'assistenza sociale; aiuto d'urgenza ai richiedenti l'asilo la cui domanda è stata evasa con un rifiuto di entrata in materia. L'aiuto d'urgenza esclusivamente in natura per il vitto e l'alloggio non viola di per sé il diritto all'aiuto in situazioni di bisogno garantito dall'art. 12 Cost. Presa in considerazione delle circostanze personali (consid. 5 e 6).

Lasciata aperta la questione di sapere se delle prestazioni pecuniarie (spillatico) debbano aggiungersi alle prestazioni in natura, quantomeno nei casi in cui l'aiuto d'urgenza si protrae. Nell'evenienza concreta, il ricorrente aveva avuto la possibilità di ottenere una remunerazione partecipando a dei programmi occupazionali. Il che bastava a garantire l'osservanza dell'art. 12 Cost. (consid. 7).

Rimedi giuridici per contestare le condizioni concrete di alloggio in un centro collettivo (consid. 8).

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Extrait


Arrêt nº 8C 681/2008 de Ire Cour de Droit Social, 20 mars 2009

Text Publié

Chapeau

135 I 119

15. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause S. contre Service de la population et Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) (recours en matière de droit public)

8C_681/2008 du 20 mars 2009

Faits à partir de page 120

BGE 135 I 119 S. 120

A. S., né en 1985, a déposé une demande d'asile le 4 mai 2004. Par décision du 13 janvier 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a refusé d'entrer en matière sur sa demande et a prononcé son renvoi de Suisse. (...)

A partir du mois de février 2005, S. a perçu des prestations d'aide d'urgence sous la forme d'un hébergement dans un abri de protection civile et de repas en nature. Il a séjourné au centre Y., à D., puis au centre de la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) de Z., et enfin au centre de la FAREAS de V. Durant son séjour à D., de septembre 2005 à janvier 2006, il a pu préparer lui-même ses repas. Il a en outre reçu des prestations en espèces complémentaires aux prestations en nature, soit de l'argent de poche, de janvier à novembre 2006.

Par décision du 2 novembre 2006, le Service vaudois de la population (SPOP), a accordé à S. une aide d'urgence, sous la forme d'un hébergement au centre FAREAS de V., de denrées alimentaires, d'articles d'hygiène et d'autres prestations de première nécessité en nature, le tout à fournir par la FAREAS; il a par ailleurs requis la Policlinique médicale universitaire de lui prodiguer au besoin des soins médicaux d'urgence. Le SPOP a rendu les 16 et 30 novembre 2006 et le 14 décembre 2006 des décisions identiques.

B. S. a déféré la décision du SPOP du 14 décembre 2006 au Tribunal administratif du canton de Vaud en concluant à son annulation. En bref, il faisait valoir que l'aide d'urgence était si peu étendue qu'elle était contraire à la dignité humaine et que les restrictions à BGE 135 I 119 S. 121

son droit au respect de la vie privée étaient disproportionnées par rapport aux buts d'intérêts publics visés.

Statuant le 18 juillet 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours dans la mesure où il était recevable. Elle a annulé la décision entreprise et elle a renvoyé la cause au SPOP pour nouvelle décision au sens des motifs. La Cour a tout d'abord considéré que l'intéressé, implicitement au moins, demandait une réforme de la décision attaquée en ce sens que les prestations de l'aide d'urgence fussent plus étendues que celles accordées jusqu'alors, notamment une aide plus étendue sous la forme de prestations financières. Elle a ensuite considéré que le fait que le recourant...

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