Arrêt nº 4A 519/2008 de Ire Cour de Droit Civil, 6 février 2009

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Résumé


Regeste

Art. 273 Abs. 5 und Art. 274f Abs. 1 OR; Entscheidungsbefugnis der Schlichtungsbehörde in Mietsachen; Rechtslage, wenn eine der Parteien den Richter anruft. Ruft mindestens eine der Parteien des Mietvertrages rechtmässig den Richter an, fällt der Entscheid der Schlichtungsbehörde dahin, so dass die andere Partei in den Schranken des anwendbaren Verfahrensrechts grundsätzlich frei ist, materielle Rechtsbegehren zu stellen und eine Widerklage zu erheben (E. 2).

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Regeste

Art. 273 al. 5 et art. 274f al. 1 CO; pouvoir de décision de l'autorité de conciliation; situation juridique lorsqu'une des parties saisit le juge. Lorsque l'une au moins des parties au contrat de bail saisit valablement le juge, la décision de l'autorité de conciliation est caduque, de sorte que l'autre partie est en principe libre, dans les limites fixées par le droit de procédure applicable, de conclure sur l'objet du litige et de former une demande reconventionnelle (consid. 2).

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Regesto

Art. 273 cpv. 5 e art. 274f cpv. 1 CO; potere di decisione dell'autorità di conciliazione; situazione giuridica quando una delle parti adisce il giudice. Quando almeno una delle parti del contratto di locazione adisce validamente il giudice, la decisione dell'autorità di conciliazione è caduca, di modo che l'altra parte è di principio libera, nei limiti fissati dal diritto di procedura applicabile, di formulare conclusioni sul merito del litigio e di presentare una domanda riconvenzionale (consid. 2).

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Extrait


Arrêt nº 4A 519/2008 de Ire Cour de Droit Civil, 6 février 2009

Text Publié

Chapeau

135 III 253

38. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause H.X. et F.X. contre Y. (recours en matière civile)

4A_519/2008 du 6 février 2009

Faits à partir de page 254

BGE 135 III 253 S. 254

A. La SI A., alors propriétaire, a remis à bail à H.X., à compter du 1er juin 1977, un appartement de trois pièces ainsi qu'une grande chambrette dans un immeuble sis à Genève. Le loyer, sans les charges, était fixé en dernier lieu à 750 fr. par mois.

Au mois de septembre 2004, Y. a acquis l'immeuble, devenant la bailleresse.

Par deux avis officiels du 3 juin 2005, adressés l'un à H.X. et l'autre à son épouse F.X., la bailleresse a résilié le contrat pour le 31 octobre 2005, affirmant qu'elle avait besoin des locaux loués pour son frère.

B. H.X. et F.X. ont saisi la Commission de conciliation en matière de baux et loyers du canton de Genève, concluant principalement à l'annulation du congé et subsidiairement à une prolongation du bail. Ils soutiennent en substance que le besoin de la bailleresse n'est pas établi, qu'il n'est qu'un prétexte et qu'elle a eu d'autres occasions de loger ses proches.

Par décision du 13 décembre 2005, la Commission de conciliation a admis la validité du congé, mais a accordé une première prolongation du bail de deux ans.

La bailleresse a saisi le juge par demande du 3 janvier 2006, contestant la prolongation de bail accordée.

H.X. et F.X., dans leur réponse, ont conclu principalement à l'annulation du congé et, subsidiairement, à sa prolongation pour la durée maximale.

Par jugement du 11 octobre 2007, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a déclaré...

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