Arrêt nº 6B 338/2008 de Tribunal Fédéral, 7 janvier 2009

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Arrêt nº 6B 338/2008 de Tribunal Fédéral, 7 janvier 2009

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_338/2008 /rod

Arrêt du 7 janvier 2009

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Wiprächtiger, Favre, Zünd et Mathys.

Greffière: Mme Angéloz.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Roland Fux, avocat,

contre

Ministère public du canton du Valais,

Palais de Justice, case postale 2050,

1950 Sion 2,

intimé.

Objet

Homicide par négligence, inondation et écroulement

par négligence, entrave à la circulation publique par négligence, entrave aux services d'intérêt général par négligence,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal

du canton du Valais, Cour pénale II,

du 1er février 2008.

Faits:

A.

Par jugement du 6 août 2007, le Juge des districts d'Hérens et Conthey a condamné A.________, pour homicide par négligence (art. 117 CP), inondation et écroulement par négligence (art. 227 ch. 1 al. 1 et ch. 2 CP), entrave à la circulation publique par négligence (art. 237 ch. 1 al. 1 et ch. 2 CP) et entrave aux services d'intérêt général par négligence (art. 239 ch. 1 al. 2 et ch. 2 CP), à 120 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, fixant le montant du jour-amende à 400 fr. Il a également condamné un coaccusé, B.________, pour les mêmes infractions, à 90 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, fixant le montant du jour-amende à 40 fr. Il a en revanche acquitté deux autres coaccusés, C.________ et D________.

Le Juge de district a encore levé divers séquestres. Il a renvoyé toutes les parties civiles, dont il a réservé les prétentions, à agir devant le juge civil. Statuant sur les frais et dépens, il a mis les premiers, à parts égales, à la charge des deux condamnés et des deux acquittés et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

B.

A.________ et B.________ ont appelé de ce jugement auprès de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan, demandant pour l'essentiel leur acquittement et leur libération des frais. C.________ et D________ en ont également appelé, contestant leur condamnation aux frais. Deux des parties civiles, les sociétés Energie Ouest Suisse (EOS) et Grande Dixence SA, ont aussi fait appel, concluant à la condamnation de D________ pour entrave aux services d'intérêt général par négligence.

Dans le cadre de son appel, A.________ a sollicité des compléments d'instruction, qu'il avait déjà requis, sans succès, au stade de l'instruction puis en première instance. Ces requêtes ont pour l'essentiel été rejetées par décision du 3 décembre 2007 de la Présidente de la Cour d'appel. Il a alors demandé, le 17 décembre 2007, la récusation de cette magistrate. Cette demande a été écartée par décision du 7 janvier 2008 de la Cour d'appel, que le requérant a contestée par un recours au Tribunal Fédéral, qui a été rejeté par arrêt 1B_27/2008 du 21 mai 2008 de la Ire Cour de droit public.

Aux débats d'appel, qui se sont tenus le 15 janvier 2008, A.________ a sollicité à nouveau des compléments d'instruction, qui ont été rejetés par la Cour d'appel, dont il a par ailleurs demandé en vain la récusation.

Par jugement du 1er février 2008, la Cour d'appel a rejeté les recours des deux condamnés en tant qu'ils concluaient à leur acquittement et celui des parties civiles. Elle a en revanche partiellement admis les appels des deux condamnés et des deux acquittés en ce qui concerne le sort des frais, qu'elle a dès lors nouvellement répartis, à concurrence de montants différenciés.

C.

Ce jugement retient, en résumé, ce qui suit.

C.a EOS a notamment pour but de fournir de l'énergie électrique aux sociétés d'approvisionnement qui en sont actionnaires, de veiller à l'utilisation optimale des sources d'énergie de ces sociétés, de construire, acheter, louer et exploiter toutes installations servant à la production, au transport, à la transformation et à la répartition de l'énergie électrique ainsi que d'acheter et vendre de l'énergie à des tiers. Elle détient 60 % du capital-actions de Grande Dixence SA, qui s'est donnée pour but d'aménager et d'exploiter les forces hydrauliques sur la rive gauche du Rhône et de fournir l'énergie ainsi produite à des actionnaires partenaires.

C.b De 1930 à 1965, EOS et Grande Dixence SA ont réalisé trois ouvrages, soit le barrage de la première Dixence, construit entre 1930 et 1936, celui de Cleuson, construit entre 1947 et 1949, et celui de la Grande Dixence, édifié entre 1951 et 1965, noyant celui de la première Dixence.

Dès 1977, ces deux sociétés ont étudié la possibilité de réaliser un nouvel aménagement, qui, en profitant de la grande différence d'altitude entre le barrage de la Grande Dixence et la plaine du Rhône, devait permettre d'optimiser le potentiel énergétique de cette retenue d'eau. En avril 1988, au terme de diverses études, elles ont opté pour la variante consistant à réaliser une nouvelle prise d'eau forée dans le barrage précité, une galerie d'amenée de 15,833 km reliant ce dernier à la Dent-de-Nendaz, une chambre d'équilibre dans les contreforts d...

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