Arrêt nº 2C 735/2007 de IIe Cour de Droit Public, 25 juin 2008
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Arrêt nº 2C 735/2007 de IIe Cour de Droit Public, 25 juin 2008
Bundesgericht
Tribunal fédéralTribunale federaleTribunal federal{T 1/2}2C_735/20072C_729/2007 ajpArrêt du 25 juin 2008IIe Cour de droit publicCompositionMM. et Mme les Juges Merkli, Président,Hungerbühler, Müller, Yersin et Karlen.Greffier: M. Vianin.PartiesOAR FSA/FSN Organisme d'autoréglementation de la Fédération suisse des avocats et de la Fédération suisse des notaires, Marktgasse 4, 3011 Berne,recourant, représenté par Me Joëlle Zumoffen Fruttero,contreAdministration fédérale des finances, Autorité de contrôle LBA, Bundesgasse 3, 3003 Berne,intimée.PartiesAdministration fédérale des finances, Autorité de contrôle LBA, Bundesgasse 3, 3003 Berne,recourantecontreOAR FSA/FSN Organisme d'autoréglementation de la Fédération suisse des avocats et de la Fédération suisse des notaires, Marktgasse 4, 3011 Berne,intimé, représenté par Me Joëlle Zumoffen Fruttero,ObjetTaxe de surveillance,recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 7 novembre 2007.Faits:A.L'Organisme d'autoréglementation de la Fédération Suisse des avocats et de la Fédération Suisse des Notaires (ci-après: l'Organisme ou le recourant) est une association sise à Berne dont le but est de constituer pour toute la Suisse un organisme national d'autoréglementation au sens de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier (loi sur le blanchiment d'argent, LBA; RS 955.0) pour les avocats et les notaires. Il assume à l'égard des intermédiaires financiers qui lui sont affiliés les tâches prévues par cette loi (art. 2 des statuts). Ces tâches consistent essentiellement à veiller à ce que les intermédiaires financiers qui lui sont soumis respectent les obligations définies au chapitre 2 de la loi précitée (cf. art. 13 al. 1 lettre b LBA).La loi sur le blanchiment d'argent a institué une autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (ci-après: l'Autorité de contrôle) qui a pour tâche notamment de surveiller les organismes d'autorégulation et les intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis (art. 18 al. 1 lettre b LBA). En outre, l'Autorité de contrôle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation, approuve les règlements que ces derniers doivent édicter et veille à ce qu'ils les fassent appliquer (art. 18 al. 1 lettres a, c et d LBA).Lors de l'adoption de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003 (RO 2004 1633 ss), les Chambres fédérales ont modifié l'art. 22 LBA relatif aux émoluments perçus par l'Autorité de contrôle. Selon l'art. 22 al. 1 LBA dans sa nouvelle teneur, l'Autorité de contrôle perçoit, outre les émoluments dus pour les décisions qu'elle rend et les prestations qu'elle fournit, une taxe de surveillance prélevée chaque année auprès des organismes d'autorégulation et des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis. Le 26 octobre 2005, le Consei...Voir le contenu complet de ce document
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