Arrêt nº 6B 144/2008 de Cour de Droit Pénal, 9 septembre 2008

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Résumé


Regeste

Ziff. 2 Abs. 2 Schlussbestimmungen der Änderung vom 13. Dezember 2002; Art. 42, 43 Ziff. 1 Abs. 2 aStGB; Art. 56 Abs. 6 und Art. 64 ff. StGB; bedingte Entlassung von Tätern, die unter altem Recht wegen wiederholter Vermögensdelikte verwahrt wurden. Die in Anwendung von Art. 42 und 43 Ziff. 1 Abs. 2 aStGB angeordneten Verwahrungen werden weitergeführt, sofern keine der in Art. 59-61 oder 63 StGB vorgesehenen Massnahmen in Betracht kommt. Dies gilt selbst, wenn die neuen Voraussetzungen der Verwahrung nach Art. 64 StGB nicht erfüllt sind (E. 1.1.1). Diese Verwahrungen werden nach neuem Recht weitergeführt, welches in Art. 64a und Art. 64b StGB die Regeln zur bedingten Entlassung enthält. Die Entlassung ist auszusprechen, wenn der Verwahrte nur Vermögensdelikte begangen hat und nicht zu erwarten ist, dass der Verwahrte Straftaten im Sinne von Art. 64 Abs. 1 StGB begehen wird (E. 1.1.2).

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Regeste

Ch. 2 al. 2 des dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002, art. 42, 43 ch. 1 al. 2 aCP, art. 56 al. 6 et 64 ss CP; libération conditionnelle des auteurs internés sous l'ancien droit pour des infractions répétées contre le patrimoine. Les internements prononcés en application des art. 42 et 43 ch. 1 al. 2 aCP se poursuivent si aucune des mesures prévues aux art. 59 à 61 ou 63 CP n'entre en considération et ce alors même que les nouvelles conditions de l'internement au sens de l'art. 64 CP ne sont pas réalisées (consid. 1.1.1). Ces internements se poursuivent conformément au nouveau droit, lequel inclut les règles sur la libération conditionnelle au sens des art. 64a et 64b CP, libération qui doit être prononcée lorsque l'interné n'a commis que des infractions patrimoniales et s'il n'est pas à craindre qu'il commette des infractions au sens de l'art. 64 al. 1 CP (consid. 1.1.2).

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Regesto

N. 2 cpv. 2 delle disposizioni finali della modificazione del 13 dicembre 2002, art. 42, 43 n. 1 cpv. 2 vCP, art. 56 cpv. 6 e 64 segg. CP; liberazione condizionale delle persone internate in base al diritto previgente per ripetute infrazioni contro il patrimonio. Se nessuna delle misure previste agli art. 59-61 o 63 CP entra in considerazione, gli internamenti pronunciati in applicazione degli art. 42 e 43 n. 1 cpv. 2 vCP proseguono, sebbene non siano realizzate le nuove condizioni per l'internamento ai sensi dell'art. 64 CP (consid. 1.1.1). Questi internamenti proseguono secondo il nuovo diritto che include gli art. 64a e 64b CP sulla liberazione condizionale, liberazione che dev'essere pronunciata quando la persona internata ha commesso solo delle infrazioni patrimoniali e se non vi sia da attendersi che commetta dei reati ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 CP (consid. 1.1.2).

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Extrait


Arrêt nº 6B 144/2008 de Cour de Droit Pénal, 9 septembre 2008

Text Publié

Chapeau

135 IV 49

8. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public du canton de Vaud (recours en matière pénale)

6B_144/2008 du 9 septembre 2008

Faits à partir de page 50

BGE 135 IV 49 S. 50

Par jugement du 23 août 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné la poursuite de l'internement de X.

Cette décision repose, en bref, sur les éléments suivants.

Par jugement du 20 mars 1995, confirmé ultérieurement par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, le Tribunal correctionnel du district de Vevey a condamné X., pour vol et tentative de vol, notamment, à la peine de neuf mois d'emprisonnement, a suspendu l'exécution de cette peine et ordonné l'internement de l'intéressé.

Auparavant, X. avait déjà été condamné à huit reprises, essentiellement pour des infractions contre le patrimoine. En 2002 et 2005, il a encore été condamné à deux reprises pour des infractions patrimoniales. A chaque fois, la mesure d'internement a été confirmée.

Selon l'expertise psychiatrique du 24 janvier 2007, X., qui souffre de troubles mixtes de la personnalité avec un retard mental léger, présente un risque de récidive très élevé. En outre, de nouvelles perspectives de placement dans d'autres établissements sont difficilement envisageables, les précédentes tentatives s'étant toutes soldées par des échecs.

Dans son rapport du 13 février 2007, la Commission interdisciplinaire concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après: CIC) a relevé que le bilan neurologique et neuro-psychologique de l'intéressé ne mettait en évidence aucune BGE 135 ...

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