Arrêt de Ire Cour de Droit Civil, 19 janvier 2001
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Résumé
Regeste
Art. 8 Abs. 3 BV und Art. 3 GlG; Recht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. Macht die Person, die sich auf eine Geschlechterdiskriminierung im Arbeitsverhältnis beruft, diese glaubhaft, wird gemäss Art. 6 GlG die Beweislast umgekehrt mit der Folge, dass der Arbeitgeber das Fehlen einer geschlechtsspezifischen Diskriminierung zu beweisen hat (E. 3). Das Verbot jeglicher Diskriminierung aufgrund des Geschlechts gilt absolut (E. 4, 5b und 5c). Begriff des objektiven Grundes, der eine lohnmässige Ungleichheit zwischen Männern und Frauen zu rechtfertigen vermag (E. 5a). Im vorliegenden Fall steht einem Vergleich zwischen den Aufgaben der Arbeitnehmerinnen und der Arbeitnehmer nichts entgegen (E. 5d, 5e und 5f). Bejahung der Glaubhaftmachung einer geschlechtsspezifischen Diskriminierung anlässlich von Beförderungen im Unternehmen (E. 6). Tragweite der Sachverhaltsfeststellung von Amtes wegen durch das Gericht gemäss Art. 12 Abs. 2 GlG (E. 7 und 8). ****************************************RegesteArt. 8 al. 3 Cst. et art. 3 LEg; droit des travailleuses et des travailleurs à un salaire égal pour un travail de valeur égale. Si la personne qui se prévaut d'une discrimination à raison du sexe dans les rapports de travail rend l'existence de celle-ci vraisemblable, l'art. 6 LEg renverse le fardeau de la preuve, si bien qu'il incombe désormais à l'employeur d'établir l'inexistence de la discrimination (consid. 3). L'interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe des travailleurs est un principe absolu (consid. 4 et consid. 5b et 5c). Notion de motif objectif propre à justifier une disparité salariale entre hommes et femmes (consid. 5a). En l'espèce, rien ne faisait obstacle à une comparaison des tâches entre les travailleuses et les travailleurs (consid. 5d, 5e et 5f). Admission de la vraisemblance d'une discrimination fondée sur le sexe lors de promotions dans l'entreprise (consid. 6). Portée de l'établissement d'office des faits par le juge au sens de l'art. 12 al. 2 LEg (consid. 7 et 8). ****************************************RegestoArt. 8 cpv. 3 Cost. e art. 3 LPar; lavoratrici e lavoratori hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. Se la persona che si prevale di una discriminazione a causa del sesso nei rapporti di lavoro la rende verosimile, l'art. 6 LPar rovescia l'onere della prova, di modo che spetta al datore di lavoro dimostrare l'inesistenza dell'asserita discriminazione (consid. 3). Il divieto di ogni discriminazione fondata sul sesso è un principio assoluto (consid. 4, 5b e 5c). Nozione di motivo oggettivo idoneo a giustificare una disparità salariale fra uomo e donna (consid. 5a). In concreto, nulla ostava a un esame comparativo dei compiti assegnati ai lavoratori e alle lavoratrici (consid. 5d, 5e e 5f). Ammessa la verosimiglianza di una discriminazione basata sul sesso con riferimento alle promozioni in seno all'impresa (consid. 6). Portata dell'obbligo del giudice di accertare i fatti d'ufficio, ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 LPar (consid. 7 e 8).Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt de Ire Cour de Droit Civil, 19 janvier 2001
Chapeau
127 III 20738. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 19 janvier 2001 dans la cause K. contre l'Office X. (recours en réforme)Faits à partir de page 208 BGE 127 III 207 S. 208A.- a) Par lettre du 29 novembre 1978, K., juriste de formation, a été engagée par l'Office X. (ci-après: X.), qui est une associationBGE 127 III 207 S. 209de droit privé subventionnée par la Confédération, comme collaboratrice du département "Promotion du commerce extérieur". Entrée en fonction le 11 décembre 1978, elle a été nommée déléguée au sein du département précité, après son temps d'essai. K. s'est pleinement investie dans son travail, donnant notamment entière satisfaction aux clients et partenaires de X.Dès la fin des années 1980, des difficultés sont survenues entre les parties au sujet du montant du salaire de K.; celle-ci estimait en particulier que sa rétribution ne tenait pas suffisamment compte de ses responsabilités et de la qualité de son travail. Par lettre du 20 mai 1991, la prénommée a ainsi tenté de négocier avec X. un "rééquilibrage" de son traitement. Le directeur de l'Office, sans opposer une fin de non-recevoir, a toutefois estimé que la demande était prématurée en raison de la hausse de salaire de 11,4% que K. avait obtenue à compter du 1er janvier 1991. Le 9 juin 1991, le directeur lui a écrit ce qui suit: "(...) je suis absolument conscient que votr...Voir le contenu complet de ce document
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