Arrêt de Tribunal Fédéral, 3 novembre 1999
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Résumé
Regeste
Art. 261bis StGB; Rassendiskriminierung. Die Leugnung, gröbliche Verharmlosung oder Rechtfertigung von Völkermord erfüllt den Tatbestand von Art. 261bis Abs. 4 StGB auch dann, wenn sich die Äusserung nicht an die direkt betroffenen Gruppen von Personen, sondern an Dritte richtet. Abs. 4 erfasst den direkten Angriff gegen die bezeichneten Personen; Abs. 1-3 betreffen die rassistische Hetze (E. 1a-c). Die Tatbestandsvarianten von Art. 261bis Abs. 4 StGB können auch Äusserungen erfüllen, die, als Frage formuliert, auf eine Leugnung von Völkermord hinauslaufen, sowie Äusserungen, durch welche eine Gruppe von Personen unter Verwendung von Klischees und in der Form von aus dem Zusammenhang gerissenen Zitaten herabgesetzt werden (E. 1d-f). ****************************************RegesteArt. 261bis CP; discrimination raciale. Le seul fait que l'auteur se soit adressé à des tiers, et non pas directement aux personnes visées, ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 261bis al. 4 CP au comportement consistant à nier, minimiser grossièrement ou tenter de justifier un génocide. Ce qui est déterminant, c'est que l'alinéa 4 sanctionne l'atteinte directe contre des personnes déterminées, alors que les alinéas 1 à 3 répriment l'agitation raciale (consid. 1a-c). L'art. 261bis al. 4 CP est aussi applicable lorsque les propos incriminés, nonobstant le recours à une formulation interrogative, reviennent à nier un génocide ou lorsque l'auteur rabaisse le groupe de personnes visé par l'exploitation de clichés à partir d'une citation d'autrui sortie de son contexte (consid. 1d-f). ****************************************RegestoArt. 261bis CP; discriminazione razziale. Il comportamento che consiste nel disconoscere, minimizzare grossolanamente o tentare di giustificare un genocidio, adempie le condizioni dell'art. 261bis cpv. 4 CP anche se l'agente non si rivolge alle persone direttamente interessate ma a terzi. È determinante al riguardo il fatto che il capoverso 4 punisce l'offesa diretta delle persone designate da tale disposizione; i capoversi 1 a 3 reprimono invece la sobillazione razziale (consid. 1a-c). L'art. 261bis cpv. 4 CP si applica anche quando le affermazioni incriminate, benché formulate in modo interrogativo, negano in realtà un genocidio o denigrano un gruppo di persone sfruttando luoghi comuni tratti da una citazione estrapolata dal suo contesto (consid. 1d-f).Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt de Tribunal Fédéral, 3 novembre 1999
Chapeau
126 IV 204. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 3 novembre 1999 dans la cause X. contre Ministère public du canton de Fribourg (pourvoi en nullité)Faits à partir de page 21 BGE 126 IV 20 S. 21A.- Par jugement du 9 septembre 1998, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Veveyse a condamné X., pour discrimination raciale (art. 261bis CP), à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, ordonnant par ailleurs la confiscation (art. 58 CP) de documents séquestrés durant l'enquête, à l'exception de la correspondance avec la Chancellerie d'Etat.Les actes retenus à la charge de l'accusé sont, en résumé, les suivants:a) X. a envoyé à diverses personnes une cinquantaine de bulletins de commande du rapport Rudolf - un rapport établi en 1993 par le chimiste Germar Rudolf, dans lequel ce dernier tentait, par des analyses chimiques, de nier ou du moins de relativiser l'utilisation de Zyklon B dans les chambres à gaz d'Auschwitz -, en y joignant un document intitulé "Holocauste & révisionnisme, 33 questions et réponses. Ce que vous aviez ...Voir le contenu complet de ce document
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