Arrêt de Ire Cour de Droit Public, 3 mai 2000

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Résumé


Regeste

Art. 4 aBV (Art. 31 Abs. 2 BV); Art. 6 Ziff. 3 EMRK und Art. 107A StPO/GE; Rechte einer verhafteten Person. Während des Polizeigewahrsams richtet sich der Anspruch einer verhafteten Person, Mitteilungen ihres Anwalts zu erhalten und frei mit diesem verkehren zu können, nach Art. 31 Abs. 2 BV und Art. 6 Ziff. 3 EMRK, in Verbindung mit Art. 8 EMRK (E. 2). Art. 107A Abs. 3 lit. g StPO/GE über den Verkehr einer verhafteten Person mit ihrem Anwalt wurde im vorliegenden Fall nicht verletzt (E. 3). Die willkürfreie Anwendung dieser Bestimmung führte hier auch zu keiner Verletzung von Art. 4 aBV oder von Art. 6 Ziff. 3 EMRK (E. 4).

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Regeste

Art. 4 aCst. (art. 31 al. 2 Cst.); art. 6 par. 3 CEDH et 107A CPP/GE; droits de la personne arrêtée. Le droit de la personne arrêtée de recevoir des messages de son avocat et de s'entretenir librement avec lui pendant la garde à vue s'examine au regard des art. 31 al. 2 Cst. et 6 par. 3 CEDH, mis en relation avec l'art. 8 CEDH (consid. 2). L'art. 107A al. 3 let. g CPP/GE, régissant les contacts entre la personne arrêtée et son avocat, n'a pas été violé en l'espèce (consid. 3). L'application non arbitraire de cette norme de droit cantonal n'a pas conduit en l'espèce à une violation des art. 4 aCst. et 6 par. 3 CEDH (consid. 4).

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Regesto

Art. 4 vCost. (art. 31 cpv. 2 Cost.); art. 6 n. 3 CEDU e art. 107A CPP/GE: diritti dell'arrestato. Durante l'arresto di polizia il diritto dell'arrestato di ricevere comunicazioni dal suo avvocato e di colloquiare con lui liberamente deve essere esaminato sulla base degli art. 31 cpv. 2 Cost. e 6 n. 3 CEDU, in relazione con l'art. 8 CEDU (consid. 2). L'art. 107A cpv. 3 lett. g. CPP/GE, concernente i contatti tra l'arrestato e il suo avvocato, non è stato violato nella fattispecie (consid. 3). L'applicazione non arbitraria di questa disposizione non ha condotto in concreto a una violazione degli art. 4 vCost. e 6 n. 3 CEDU (consid. 4).

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Extrait


Arrêt de Ire Cour de Droit Public, 3 mai 2000

Chapeau

126 I 153

19. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 3 mai 2000 dans la cause F. contre Officier de police du canton de Genève (recours de droit public)

Faits à partir de page 154

BGE 126 I 153 S. 154

Le 27 août 1998 vers 7h., la gendarmerie genevoise a arrêté, avec d'autres personnes, F., ressortissante allemande domiciliée à Lüneburg, alors qu'elle campait sur le territoire de la commune de Cologny, dans un lieu où cette activité est interdite.

Les personnes arrêtées ont d'abord été conduites au poste de police de la Pallanterie, en vue de la vérification de leur identité. Elles ont toutes été relâchées, sauf F. dont il est apparu qu'elle faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'Office fédéral des étrangers le 21 mai 1998, avec effet jusqu'au 20 mai 2003.

Pour la suite des opérations, les gendarmes ont conduit F. d'abord dans les locaux de la brigade d'intervention, puis à l'Hôtel de Police, où elle est arrivée vers 10h30.

A 10h12, Me Jean-Pierre Garbade, avocat à Genève, a adressé un message télécopié à l'officier de police. S'annonçant comme le mandataire de F., il a demandé à pouvoir s'entretenir avec elle immédiatement. Ce message comporte le passage suivant:

"Je sais que le Cod...

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