Arrêt de IIe Cour de Droit Public, 20 novembre 1998
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Résumé
Regeste
Vergabe eines öffentlichen Auftrags durch eine Gemeinde; neues Recht der öffentlichen Beschaffung (üoeB; BoeB; BGBM, IVoeB); staatsrechtliche Beschwerde in der Sache; Bekanntgabe der Vergabekriterien und ihrer Rangfolge; Grundsatz der Transparenz. Tragweite des am 1. Juli 1998 - nach der hier streitigen Vergabe - in Kraft getretenen Art. 9 Abs. 2 BGBM (E. 2). Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde gegen kantonale und kommunale Vergabeentscheide im Lichte von Art. 84 und 88 OG. Aufgabe der alten Rechtsprechung (besonders BGE 119 Ia 424) zufolge grundlegender Änderung der Gesetzgebung in der Sache (E. 3 und 4). Feststellung der Rechtswidrigkeit des Vergabeentscheids, wenn der Vertrag zwischen dem Anbieter und der Vergabebehörde bereits abgeschlossen worden ist (Art. 9 Abs. 3 BGBM und Art. 18 Abs. 2 IVoeB). Aktuelles Interesse des übergangenen Anbieters an einer solchen Feststellung (E. 5). Kognition des Bundesgerichts im Bereich der öffentlichen Beschaffung (E. 6). Verpflichtung der Vergabebehörde zur Bekanntgabe der Zuschlagskriterien und ihrer Rangfolge oder relativen Bedeutung (vgl. Art. 21 Abs. 2 BoeB). Zuschlag an das wirtschaftlich günstigste Angebot (Art. 13 lit. f IVoeB). Grundsatz der Transparenz. Gutheissung der Beschwerde (E. 7 und 8). ****************************************RegesteMarché public adjugé par une commune; nouveau droit des marchés publics (AMP; LMP; LMI et AIMPu); recours de droit public en la matière; énumération des critères d'adjudication selon l'ordre d'importance; principe de la transparence. Droit applicable à l'adjudication du marché public en cause (consid. 1). Portée de l'art. 9 al. 2 LMI, dont l'entrée en vigueur a été reportée au 1er juillet 1998, soit après l'adjudication litigieuse (consid. 2). Recevabilité du recours de droit public contre les décisions d'adjudication cantonales et communales au regard des art. 84 et 88 OJ. Abandon de l'ancienne jurisprudence relative aux marchés publics (notamment ATF 119 Ia 424) à la suite de la modification notable de la législation en la matière (consid. 3 et 4). Constatation de l'illicéité de la décision d'adjudication lorsque le contrat entre l'adjudicataire et le pouvoir adjudicateur a déjà été conclu (art. 9 al. 3 LMI et art. 18 al. 2 AIMPu). Intérêt actuel du soumissionnaire évincé à une telle constatation (consid. 5). Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral dans le domaine des marchés publics (consid. 6). Obligation pour le pouvoir adjudicateur d'énumérer les critères d'adjudication par ordre d'importance ou selon leur importance relative (cf. art. 21 al. 2 LMP). Adjudication du marché à celui qui présente l'offre économiquement la plus avantageuse (art. 13 lettre f AIMPu). Portée du principe de la transparence. Admission du recours (consid. 7 et 8). ****************************************RegestoAggiudicazione di una commessa pubblica da parte di un comune; nuovo diritto degli appalti pubblici (AAP; LAPub; LMI; CIAP); ricorso di diritto pubblico in tale ambito; enumerazione dei criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza; principio della trasparenza. Diritto applicabile alla commessa pubblica in questione (consid. 1). Portata dell'art. 9 cpv. 2 LMI, la cui entrata in vigore è stata differita al 1o luglio 1998, ossia dopo l'aggiudicazione litigiosa (consid. 2). Ammissibilità, in virtù degli art. 84 e 88 OG, del ricorso di diritto pubblico contro decisioni d'aggiudicazione cantonali e comunali. Abbandono della precedente giurisprudenza in tema di appalti pubblici (segnatamente DTF 119 Ia 429), in seguito alla rilevante modifica della legislazione in materia (consid. 3 e 4). Constatazione dell'illiceità della decisione di aggiudicazione quando il contratto tra l'offerente e il committente è già stato concluso (art. 9 cpv. 3 LMI e art. 18 cpv. 2 CIAP). Interesse attuale dell'offerente escluso a una tale constatazione (consid. 5). Potere d'esame del Tribunale federale in materia di appalti pubblici (consid. 6). Obbligo per il committente di enumerare i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza oppure secondo la loro relativa importanza (cfr. art. 21 cpv. 2 LAPub). Aggiudicazione di un appalto a colui che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 13 lett. f CIAP). Portata del principio della trasparenza. Ricorso accolto (consid. 7 e 8).Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt de IIe Cour de Droit Public, 20 novembre 1998
Chapeau
125 II 8610. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 20 novembre 1998 dans la cause Groupement G2IR3 contre Conseil communal de La Chaux-de-Fonds, Groupement STEP 2300 et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel (recours de droit public)Faits à partir de page 87 BGE 125 II 86 S. 87A.- En mars 1997, la Direction des Travaux publics de la commune de La Chaux-de-Fonds (ci-après: la commune ou le pouvoir adjudicateur) a lancé par voie de presse un appel d'offres public pour un marché de services portant sur l'assainissement et l'extension de sa station d'épuration (procédure dite sélective).BGE 125 II 86 S. 88Le 23 mai 1997, la commune a remis à chacun des neuf candidats ayant répondu à cet appel d'offres un dossier comprenant notamment «un cahier des charges et demande d'offres de prestations». Ce document précisait que l'offre de prestations devait être scindée en deux phases distinctes: établissement du projet d'exécution et devis général (phase A) et conduite de l'exécution de l'ouvrage (phase B). Le chiffre 9 dudit cahier des charges énumérait les critères d'adjudication qui seraient pris en considération. Sous la rubrique «prestations et références» figuraient les critères techniques suivants: 1. compétence, capacité et organisation des soumissionnaires 2. expérience dans l'étude et la réalisation d'assainissement et d'extension de stations d'épuration 3. aptitude pour une approche globale des solutions 4. présentation du dossier de l'offre 5. expérience de travail en groupement de bureaux d'ingénieurs 6. aptitude à la collaboration avec le maître de l'ouvrage et les exploitants de la station d'épuration 7. connaissance des lieux 8. application à l'assurance qualité (critère facultatif). La rubrique «offre financière» faisait état des critères financiers suivants: description des prestations offertes, bases de calcul des honoraires, montant des honoraires et propositions des soumissionnaires. Il était mentionné que «l'ordre d'énumération des critères n'est pas le reflet de l'importance accordée à chacun de ceux-ci par le mandant. Celui-ci se réserve le droit d'accorder en toute liberté des pondérations à ...Voir le contenu complet de ce document
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