Arrêt de Ire Cour de Droit Public, 24 juin 1999

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Résumé


Regeste

Art. 4 BV, Art. 8 EMRK und Art. 7 Abs. 1 des Übereinkommens über die Rechte des Kindes; persönliche Freiheit; Anspruch auf Einsicht in archivierte Vormundschaftsakten. Grundsätze, die für den Anspruch auf Einsicht in archivierte Vormundschaftsakten unter den Gesichtspunkten des rechtlichen Gehörs, der persönlichen Freiheit und des Art. 8 EMRK gelten (E. 3a und 3b). Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung (E. 3c). Abwägung der vorliegenden Interessen (E. 4).

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Regeste

Art. 4 Cst., art. 8 CEDH et art. 7 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant; liberté personnelle; droit de consulter le dossier de tutelle archivé. Rappel des principes gouvernant le droit de consulter un dossier personnel archivé, sous l'angle du droit d'être entendu, de la liberté personnelle et de l'art. 8 CEDH (consid. 3a et 3b). Droit de l'enfant de connaître son ascendance (consid. 3c). Pesée des intérêts en présence (consid. 4).

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Regesto

Art. 4 Cost., art. 8 CEDU e art. 7 n. 1 della convenzione sui diritti del fanciullo; libertà personale; diritto di consultare l'incarto archiviato della tutela. Richiamo dei principi relativi al diritto di consultare un incarto personale archiviato, dal profilo del diritto di essere sentito, della libertà personale e dell'art. 8 CEDU (consid. 3a e 3b). Diritto del fanciullo di conoscere i suoi ascendenti (consid. 3c). Valutazione degli interessi in gioco (consid. 4).

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Extrait


Arrêt de Ire Cour de Droit Public, 24 juin 1999

Chapeau

125 I 257

24. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 24 juin 1999 dans la cause J.H. contre Président du Tribunal cantonal du canton de Vaud (recours de droit public)

Faits à partir de page 258

Le 12 février 1958, la Justice de paix du cercle d'Yverdon (ci-après: la Justice de paix) a, en application de l'art. 311 aCC, désigné le Tuteur général du canton de Vaud (ci-après: le Tuteur général)BGE 125 I 257 S. 258

comme curateur de l'enfant à naître de P.H., célibataire née le 15 décembre 1940. Selon cette décision, le curateur avait pour mission de «sauvegarder les droits de cet enfant quant à sa paternité, sa pension alimentaire et son éducation». Le curateur était d'ores et déjà autorisé à «ouvrir action en paternité contre le père présumé et à recourir devant toute instance». Le procès-verbal relatant l'interrogatoire de la future mère, le 25 janvier 1958, désignait un dénommé A. comme le père présumé de l'enfant.

Entendu le 26 juillet 1958, A. a contesté être le père de l'enfant. Tout en reconnaissant avoir entretenu des relations sexuelles avec P.H. durant la période allant de novembre 1956 à février 1958, puis une dernière fois en avril 1958, il a indiqué que leur liaison s'était distendue notamment après le 27 novembre 1957, date à ...

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