Arrêt de Ire Cour de Droit Public, 27 octobre 1999
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Résumé
Regeste
Art. 83 lit. b OG, 46 Abs. 2 BV; Abgrenzung der kantonalen Befugnis zur Besteuerung von pendelnden Arbeitnehmern. Zulässigkeit der staatsrechtlichen Klage; aktuelles Interesse; Parteianträge (E. 1). Zusammenfassung der Rechtsprechung zum Steuerdomizil der Arbeitnehmer. Grundsatz der Besteuerung am Wohnsitz (E. 2). Die Hinweise auf das Binnenmarktgesetz, auf die Regelungen für Grenzgänger und auf das Recht der Europäischen Gemeinschaft rechtfertigen keine generelle Praxisänderung (E. 3 und 4). Unter Vorbehalt von besonderen Fällen verletzt die Beanspruchung der Besteuerung der Einkommen von waadtländischen Pendlern durch die Genfer Steuerbehörden die Steuersouveränität des Kantons Waadt (E. 5). ****************************************RegesteArt. 83 let. b OJ, 46 al. 2 Cst.; délimitation de la compétence fiscale cantonale à l'égard des travailleurs pendulaires. Recevabilité de la réclamation de droit public; intérêt actuel; conclusions (consid. 1). Résumé de la jurisprudence relative au domicile fiscal des salariés; principe de l'assujettissement au lieu du domicile (consid. 2). Les références à la loi sur le marché intérieur, aux régimes des travailleurs frontaliers et au droit communautaire ne justifient pas un changement général de pratique (consid. 3 et 4). Sous réserve de cas particuliers, la prétention du fisc genevois d'imposer le revenu des pendulaires vaudois viole la souveraineté fiscale du canton de Vaud (consid. 5). ****************************************RegestoArt. 83 lett. b OG, 46 cpv. 2 Cost.; delimitazione della competenza fiscale cantonale nei confronti dei lavoratori pendolari. Ammissibilità dell'azione di diritto pubblico; interesse attuale; conclusioni (consid. 1). Ricapitolazione della giurisprudenza relativa al domicilio fiscale dei lavoratori dipendenti; principio dell'imposizione nel luogo di domicilio (consid. 2). I riferimenti alla legge sul mercato interno, alla disciplina stabilita per i lavoratori frontalieri e al diritto comunitario non giustificano un cambiamento generale della prassi (consid. 3 e 4). Con riserva di casi particolari, la pretesa del fisco ginevrino d'imporre il reddito dei pendolari vodesi viola la sovranità fiscale del cantone di Vaud (consid. 5).Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt de Ire Cour de Droit Public, 27 octobre 1999
Chapeau
125 I 45843. Arrêt de la Ière Cour de droit public du 27 octobre 1999 dans la cause Canton de Vaud contre République et canton de Genève (réclamation de droit public)Faits à partir de page 459 BGE 125 I 458 S. 459A.- Dans une lettre du mois de novembre 1998, le Département genevois des finances informa plusieurs centaines de contribuables domiciliés dans le canton de Vaud qu'ils allaient recevoir une formule genevoise de déclaration d'impôt. Selon le département, les personnes physiques domiciliées hors du canton de Genève, mais y exerçant une activité dépendante avec une fonction dirigeante, se créaient un domicile fiscal secondaire dans le canton de Genève.En réponse à divers contribuables vaudois, le département genevois précisa, dans des lettres individuelles, que son intention était de chercher à modifier la jurisprudence du Tribunal fédéral fixant l'assujettissement fiscal des pendulaires au lieu de leur domicile.Dans une lettre du 14 décembre 1998 adressée au Conseil d'Etat vaudois, le Conseil d'Etat genevois précisa le but de sa démarche: il s'agissait d'élaborer une politique fiscale tenant compte des réalités actuelles et du principe de justice fiscale. Le canton de Genève fournissait de plus en plus de prestations, d'équipements et de services. Les personnes travaillant à Genève mais résidant hors du canton bénéficiaient de ces avantages, dont le coût incombait exclusivement aux contribuables genevois. La jurisprudence suisse actuelle accordait trop d'importance au lieu de résidence, contrairement aux règles actuelles du droit fiscal international qui favoriseraient le pays du lieu de travail. Le substrat fiscal devrait être partagé entre l'Etat du domicile et celui du lieu de travail. A ce sujet, le dialogue avec le canton de Vaud était au point mort depuis plus de 10 ans. >B.- Agissant par la voie de la réclamation de droit public fondée sur l'art. 83 let. b OJ, le canton de Vaud prend les conclusions suivantes:A titre provisionnel:- interdire au canton de Genève, jusqu'à droit jugé, de poursuivre lesprocédures fiscale...Voir le contenu complet de ce document
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