Arrêt de IIe Cour de Droit Public, 4 juillet 1997

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Résumé


Regeste

Art. 31 BV: Bewilligung zur Berufsausübung als unselbständiger Physiotherapeut. Ein Ausländer, der von den arbeitsmarktlichen Begrenzungsmassnahmen ausgenommen ist und gestützt auf Art. 7 Abs. 1 ANAG Anspruch auf Erneuerung seiner Aufenthaltsbewilligung hat, kann sich auf die Handels- und Gewerbefreiheit berufen (E. 2c; Präzisierung der Rechtsprechung). Das Erfordernis, dass der Ausländer zur Ausübung des Berufs als unselbständiger Physiotherapeut die Niederlassungsbewilligung haben muss, lässt sich auf kein überwiegendes öffentliches Interesse stützen (E. 3c). Die Verpflichtung, ein Praktikum in einer öffentlichen Anstalt des Kantons zu absolvieren, ist unverhältnismässig (E. 3d).

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Regeste

Art. 31 Cst.: autorisation d'exercer la profession de physiothérapeute à titre dépendant. Un étranger exempté des mesures de limitation et qui a droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE peut se prévaloir de la liberté du commerce et de l'industrie (consid. 2c; précision de la jurisprudence). L'exigence du permis d'établissement pour pratiquer la profession de physiothérapeute à titre dépendant ne repose sur aucun intérêt public prépondérant (consid. 3c). Est également disproportionnée l'obligation d'effectuer un stage dans un établissement public du canton (consid. 3d).

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Regesto

Art. 31 Cost.; autorizzazione a esercitare la professione di fisioterapista quale dipendente. Lo straniero che non è assoggettato alle misure limitative e che ha diritto al rinnovo del permesso di soggiorno in virtù dell'art. 7 cpv. 1 LDDS può appellarsi alla libertà di commercio e d'industria (consid. 2c; precisazione della giurisprudenza). L'esigenza del permesso di domicilio per esercitare la professione di fisioterapista quale dipendente non è fondata su alcun interesse pubblico preponderante (consid. 3c). È parimenti sproporzionato l'obbligo di effettuare un periodo di pratica in stabilimento pubblico del Cantone (consid. 3d).

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Extrait


Arrêt de IIe Cour de Droit Public, 4 juillet 1997

Chapeau

123 I 212

19. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 4 juillet 1997 en la cause V. contre Conseil d'Etat du canton de Genève (recours de droit public)

Faits à partir de page 213

BGE 123 I 212 S. 213

V., ressortissant belge, a obtenu un diplôme de physiothérapeute dans son pays d'origine le 1er juillet 1982; il a ensuite travaillé comme indépendant de 1984 à 1994, tout en poursuivant sa formation en Belgique et à l'étranger. Le 20 avril 1995, il a épousé une ressortissante suisse, installée comme physiothérapeute indépendante dans le canton de Genève.

Par lettre du 5 décembre 1995, un physiothérapeute du canton de Genève a sollicité l'autorisation d'engager V. en qualité de physiothérapeute dépendant à 50%. Cette requête a toutefois été rejetée par décision du Service du médecin cantonal du 13 décembre 1995, au motif que seuls les porteurs de diplômes étrangers homologués par la Croix-Rouge, de nationalité suisse ou titulaires d'un permis d'établissement, et qui ont accompli un stage pratique de deux ans, pouvaient...

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