Arrêt de Ire Cour de Droit Public, 16 avril 1997

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Résumé


Regeste

Abstrakte Überprüfung des Genfer Gesetzes über die Entnahme und Transplantation von Organen und Geweben; persönliche Freiheit, Art. 4 BV und Art. 2 ÜbBest. BV. Beschwerdelegitimation (E. 1b). Das Gesetz verletzt Art. 2 ÜbBest. BV nicht, da es auf dem fraglichen Gebiet an einer bundesrechtlichen Regelung fehlt (E. 3). Tragweite der persönlichen Freiheit auf dem Gebiet der Organtransplantation; Bedeutung des internationalen Rechts (E. 4). Das Gesetz, das für die Organtransplantation von einer vermuteten Einwilligung ausgeht und ein Widerspruchsrecht des Betroffenen oder seiner Angehörigen vorsieht, stellt eine genügend klare gesetzliche Grundlage dar; es ist zulässig, für die Bestimmung des Zeitpunkts des Todes auf die Richtlinien der Schweizerischen Akademie für medizinische Wissenschaften zu verweisen (E. 6 und 7). Die Regelung beruht auf einem ausreichenden öffentlichen Interesse (E. 8); sie ist mit dem Prinzip der Verhältnismässigkeit vereinbar, sofern allgemein eine entsprechende Informationspolitik betrieben und die Informationspflicht gegenüber den Angehörigen befolgt wird (E. 9). Das Gesetz verletzt die Rechtsgleichheit nicht (E. 10).

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Regeste

Contrôle abstrait de la loi genevoise sur les prélèvements et les transplantations d'organes et de tissus; liberté personnelle, art. 4 Cst. et 2 Disp. trans. Cst. Qualité pour agir (consid. 1b). Faute d'une réglementation fédérale dans ce domaine, la loi ne viole pas l'art. 2 Disp. trans. Cst. (consid. 3). Portée de la liberté personnelle dans le domaine de la transplantation d'organes; pertinence du droit international (consid. 4). La loi, qui institue le consentement présumé en matière de transplantation d'organes, avec un droit d'opposition de l'intéressé ou de ses proches, constitue une base légale suffisamment claire; le renvoi aux directives de l'Académie suisse des sciences médicales, pour la détermination du moment de la mort, est admissible (consid. 6 et 7). La réglementation repose sur un intérêt public suffisant (consid. 8); elle respecte le principe de la proportionnalité, pour autant que la politique d'information de la population soit mise en place, et que le devoir d'informer les proches soit respecté (consid. 9). La loi ne porte pas atteinte à l'égalité de traitement (consid. 10).

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Regesto

Controllo astratto della legge sul prelievo e sui trapianti di organi e di tessuti del Canton Ginevra; libertà personale, art. 4 Cost. e 2 Disp. trans. Cost. Legittimazione ricorsuale (consid. 1b). La legge non viola l'art. 2 Disp. trans. Cost., poiché a livello federale manca una regolamentazione in questo ambito (consid. 3). Portata della libertà personale nel campo dei trapianti di organi; rilevanza del diritto internazionale (consid. 4). La legge che prevede il consenso presunto in materia di trapianti di organi, con un diritto di opposizione dell'interessato e dei suoi congiunti, costituisce una base legale sufficientemente chiara; è possibile rinviare alle Direttive dell'Accademia svizzera delle scienze mediche per la determinazione del momento della morte (consid. 6 e 7); La regolamentazione si fonda su un interesse pubblico sufficiente (consid. 8); rispetta il principio della proporzionalità, nella misura in cui sia messa in atto una politica d'informazione alla popolazione e l'obbligo di informare i congiunti sia rispettato (consid. 9). La legge non viola il principio dell'uguaglianza di trattamento (consid. 10).

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Extrait


Arrêt de Ire Cour de Droit Public, 16 avril 1997

Chapeau

123 I 112

13. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 16 avril 1997 dans la cause Rolf Himmelberger contre Grand Conseil du canton de Genève (recours de droit public)

Faits à partir de page 113

BGE 123 I 112 S. 113

Le 28 mars 1996, le Grand Conseil du canton de Genève a adopté la loi sur les prélèvements et les transplantations d'organes et de tissus (K 1 19,5), dont la teneur est la suivante:

Article 1 Interdiction Le commerce d'organes et de tissus humains est interdit.

Art. 2 Etablissements 1Les prélèvements en vue de transplantation et agréés la transplantation d'organes en provenance d'êtres vivants ou de cadavres humains se déroulent dans les établissements médicaux agréés par le Conseil d'Etat qui satisfont aux exigences des organismes faîtiers suisses tant de la transplantation que de l'éthique médicale.

2Le médecin cantonal exerce le contrôle et la surveillance dans le secteur privé.

3 Dans les établissements publics médicaux, ils se déroulent dans les divisions communes.

BGE 123 I 112 S. 114

Art. 3 Consentement 1Toute personne peut, de son vivant, s'opposer présumé au prélèvement d'organes ou de tissus sur son corps, après décès. Elle peut faire inscrire son opposition dans un registre. Seul le corps médical d'un établissement agréé peut y avoir accès. L'absence d'inscription ne constitue pas une présomption d'accord à un prélèvement d'organes. 2Les proches du défunt peuvent s'opposer à un tel prélèvement dans les six heures qui suivent le décès. La mort se détermine selon les dernières directives de l'Académie suisse des sciences médicales en la matière. 3 La présente disposition s'applique en cas de décès de toute personne ayant son domicile légal dans le canton au moment de sa mort. A défaut, la législation du lieu de domicile du défunt s'applique.

Art. 4 Contraventions Les contrevenants aux dispositions de la présente loi sont passibles des peines de police.

Art. 5 Le Conseil d'Etat édicte le règlement d'application de la présente loi.

Art. 6 Modification La loi concernant la constatation des décès et à une autre loi les interventions sur les cadavres humains, du (K 1 19)

16 septembre 1988, est modifiée comme suit:

CHAPITRE V (abrogé)

Prélèvements d'organes et de tissus

(abrogé)

Art. 14 (abrogé)

Publiée dans la Feuille d'avis officielle le 3 avril 1996 puis le 17 mai 1996 avec l'arrêté de promulgation du Conseil d'Etat, cette loi est entrée en vigueur le 18 mai 1996.

Agissant par la voie du recours de droit public, Rolf Himmelberger demande au Tribunal fédéral, à titre principal, d'annuler la loi du 28 mars 1996 dans son entier, subsidiairement d'annuler ses art. 2 al. 3 et 3. Il invoque la violation de ses droits constitutionnels (garantie non écrite de la liberté personnelle; droit à l'égalité de traitement, art. 4 al. 1 Cst., et primauté du droit fédéral sur le droit cantonal - art. 2 Disp. trans. Cst.).

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, au sens des considérant.

BGE 123 I 112 S. 115

Extrait des considérants:

Considérant en droit:

1. Recevabilité, qualité pour agir

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 122 I 351 consid. 1 et les arrêts cités).

a) En l'espèce, le recourant invoque la violation de ses droits constitutionnels, au sens de l'art. 84 al. 1 OJ. Plus particulièrement, il se plaint d'une violation de la garantie constitutionnelle non écrite de la liberté personnelle, de l'art. 4 al. 1 Cst. et de l'art. 2 Disp. trans. Cst. La règle de l'épuisement des moyens de droit cantonal (art. 86 al. 1 OJ) est respectée, le droit genevois ne prévoyant pas de contrôle judiciaire abstrait des lois cantonales; il en va de même de l'exigence de l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public étant la seule voie de recours fédérale permettant d'invoquer la violation des droits constitutionnels du citoyen par une norme générale et abstraite cantonale (ATF 122 I 70 consid. 1a et les arrêts cités).

b) Lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre un arrêté de portée générale, la qualité pour recourir, au sens de l'art. 88 OJ, est reconnue à toute personne à qu...

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