Arrêt de Ire Cour de Droit Civil, 8 mai 1996

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Résumé


Regeste

Lohn eines ausländischen Arbeitnehmers - zivilrechtliche Wirkung einer öffentlich-rechtlichen Bestimmung (Art. 342 Abs. 2 OR; Art. 9 BVO). Art. 9 Abs. 1 BVO verpflichtet den Arbeitgeber unmittelbar - ob er eine Arbeitsbewilligung verlangt hat oder nicht -, dem ausländischen Arbeitnehmer die ortsübliche Vergütung für den entsprechenden Beruf auszurichten. Bei Schwarzarbeit oder wenn die tatsächlich ausgeübte Tätigkeit nicht der bewilligten entspricht, hat der Zivilrichter den üblichen Lohn vorfrageweise zu bestimmen, falls der Arbeitnehmer gestützt auf Art. 342 Abs. 2 OR einen Anspruch geltend macht, den er aus der öffentlich-rechtlichen Verpflichtung gemäss Art. 9 BVO ableitet.

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Regeste

Salaire d'un travailleur étranger - effets de droit civil d'une disposition de droit public (art. 342 al. 2 CO, art. 9 OLE). L'art. 9 al. 1 OLE oblige directement l'employeur - qu'il ait requis ou non un permis de travail - à verser au travailleur étranger la rémunération usuelle dans la localité pour la profession considérée. En cas de travail au noir ou si l'activité exercée en réalité n'est pas celle qui a été autorisée, le juge civil doit déterminer le salaire usuel de manière préjudicielle lorsque, fondé sur l'art. 342 al. 2 CO, le travailleur fait valoir une prétention déduite de l'obligation de droit public consacrée à l'art. 9 OLE.

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Regesto

Salario di un lavoratore estero - effetti di diritto civile di una norma di diritto pubblico (art. 342 cpv. 2 CO, art. 9 OLS). L'art. 9 cpv. 1 OLS impone al datore di lavoro, che abbia richiesto o meno un permesso di lavoro, di versare al lavoratore estero la rimunerazione usuale nella località per la corrispondente professione. In casi di lavoro nero o se l'attività svolta non corrisponde a quella autorizzata, il giudice civile deve stabilire il salario usuale pregiudizialmente se il lavoratore fondandosi sull'art. 342 cpv. 2 CO fa valere una pretesa dedotta da un obbligo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 9 OLS.

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Extrait


Arrêt de Ire Cour de Droit Civil, 8 mai 1996

Chapeau

122 III 110

23. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 8 mai 1996 dans la cause C. contre B. (recours en réforme)

Faits à partir de page 111

BGE 122 III 110 S. 111

A.- B. exploite une entreprise de maraîchers en raison individuelle. En juillet 1987, il a engagé C., saisonnier, en qualité d'ouvrier maraîcher pour un salaire mensuel de 2'247 fr. 60.

Les autorisations de séjour pour prise d'emploi délivrées à C. ont toujours mentionné qu'il travaillait chez B. comme ouvrier maraîcher. Cependant, le 1er mars 1988, l'épouse de l'employeur a fait signer à C. une déclaration selon laquelle il acceptait, pour le même salaire de base, de travailler en qualité d'aide-jardinier lorsque l'occupation comme ouvrier maraîcher était insuffisante.

B. n'a pas réengagé C. pour 1992.

B.- Par demande du 5 août 1994, C. a assigné B. en paiement de 22'588 fr. 47. Il alléguait avoir consacré une partie de son activité au service de B. - de ...

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