Arrêt de IIe Cour de Droit Public, 18 octobre 1996
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Résumé
Regeste
Art. 4 BV; Art. 1 Ziff. XVII des Steuerbeschlusses für 1996: jährliche Steuer auf Gebäuden als Feuerschutzabgabe. Die strittige Abgabe ist eine (spezielle) Kostenanlastungssteuer, die folglich den strengen verfassungsmässigen Anforderungen an Steuern genügen muss (E. 3 und 4). Sie stützt sich auf eine genügende gesetzliche Grundlage, soweit diese durch den kommunalen Gesetzgeber aufgrund einer im kantonalen Gesetz vorgesehenen und nach der Verfassung des Kantons Waadt zulässigen Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen erlassen worden ist (E. 5). Die gesetzliche Regelung dieser Steuer verletzt den Grundsatz der Rechtsgleichheit, soweit einzig Grundeigentümer steuerpflichtig sind, bestimmte Eigentümer ohne objektiven Grund von der Steuerpflicht befreit werden und die mit dieser Steuer zu finanzierenden Aufgaben und Auslagen nicht genau bestimmt sind (E. 6). ****************************************RegesteArt. 4 Cst.; art. 1er ch. XVII de l'arrêté d'imposition pour l'année 1996: impôt annuel sur les bâtiments au titre de frais de défense contre l'incendie. La contribution litigieuse est un impôt (spécial) d'affectation lié à certains coûts particuliers qui doit par conséquent satisfaire aux mêmes exigences constitutionnelles strictes qu'un impôt (consid. 3 et 4). Elle repose sur une base légale suffisante, dans la mesure où celle-ci a été adoptée par le législateur communal sur la base d'une délégation prévue par une loi cantonale et autorisée par la Cst. vaudoise (consid. 5). La réglementation de cet impôt est contraire au principe de l'égalité de traitement en tant qu'il frappe uniquement les propriétaires immobiliers, que certains propriétaires sont exonérés sans motif objectif et que les activités et dépenses qu'il doit financer ne sont pas déterminées précisément (consid. 6). ****************************************RegestoArt. 4 Cost.; art. 1o n. XVII del decreto sull'imposizione per l'anno 1996: imposta annuale sugli edifici a titolo di contributo per la difesa contro gli incendi. Il tributo litigioso è un'imposta (speciale) a destinazione vincolata, legata a taluni costi particolari: come tale, esso deve soddisfare le medesime rigorose esigenze costituzionali che devono adempire le imposte (consid. 3 e 4). Esso riposa su di una base legale sufficiente, nella misura in cui è stato adottato dal legislatore comunale sulla base di una delega contenuta in una legge cantonale e autorizzata dalla Costituzione vodese (consid. 5). La regolamentazione di tale tributo è contraria al principio della parità di trattamento in quanto esso colpisce unicamente i proprietari immobiliari, siccome taluni proprietari ne sono esentati senza ragioni obiettive e, infine, poiché le attività e le spese che esso deve finanziare non sono determinate precisamente (consid. 6).Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt de IIe Cour de Droit Public, 18 octobre 1996
Chapeau
122 I 30540. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 18 octobre 1996 dans la cause Chambre Vaudoise Immobilière et 154 consorts contre Commune de Lausanne (recours de droit public)Faits à partir de page 306 BGE 122 I 305 S. 306A.- L'arrêté d'imposition de la commune de Lausanne pour l'année 1996 (ci-après: l'arrêté d'imposition) a été approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud dans son arrêté du 20 décembre 1995 autorisant des communes à percevoir des contributions; cette approbation a été communiquée le même jour à la Chambre Vaudoise Immobilière. L'arrêté précité du Conseil d'Etat a été publié le 9 janvier 1996 dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud.Agissant par la voie du recours de droit public, la Chambre Vaudoise Immobilière et 154 consorts demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'art. 1er ch. XVII de l'arrêté d'imposition. Se fondant sur les art. 4 et 22ter Cst., ils invoquent une violation des principes de la légalité, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité ainsi qu'une atteinte à la garantie de la propriété.Le Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure où il était recevable.Extrait des considérants: Extrait des considérants:3. a) En vertu de l'art. 3 de la loi vaudoise du 17 novembre 1993 sur le Service de défense contre l'incendie et de secours (ci-après: LSDIS; la loi cantonale), le Service de défense contre l'incendie et de secours (SDIS) est du ressort de chaque commune, sous la surveillance du Conseil d'Etat. L'art. 20 LSDIS prévoit que, sous réserve des subventions, les dépenses faites pour le SDIS sont à la charge de la commune (al. 1); le Conseil d'Etat peut cependant autoriser les communes à percevoir des propriétaires de bâtiments uneBGE 122 I 305 S. 307contribution aux frais de défense contre l'incendie, le montant maximum de cette contribution étant fixé par la voie du règlement d'application de la loi (al. 2); les communes peuvent en outre demander aux propriétaires de bâtiments isolés ou de groupes de bâtiments isolés ou dont la défense incendie nécessite des besoins en eau exceptionnels de contribuer dans une mesure convenable au surcroît de dépenses occasionné par les installations faites exclusiveme...Voir le contenu complet de ce document
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