Arrêt de Tribunal Fédéral, 17 février 1995

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Résumé


Regeste

Art. 204 aStGB, unzüchtige Veröffentlichungen, und Art. 197 Ziff. 1 StGB, Pornographie. Live-Gespräche obszönen Inhalts, auch wenn sie telefonisch mitgehört werden können, stellen (im Unterschied zu entsprechenden Aufzeichnungen) keine unzüchtige Veröffentlichung bzw. pornographische Vorführung dar (E. 2c). Art. 25 StGB, Gehilfenschaft zur Pornographie. Der für die Einführung des sogenannten Telekiosks Verantwortliche der PTT macht sich der Gehilfenschaft zur unzüchtigen Veröffentlichung bzw. zur Pornographie schuldig, wenn er die für den Betrieb des Telekiosks notwendigen Einrichtungen zur Verfügung stellt im Wissen darum, dass damit pornographische Tonaufnahmen verbreitet werden, die Personen unter 16 Jahren zugänglich sind (E. 3). Art. 32 StGB, Rechtfertigung durch Gesetz. Das Gesetz verpflichtet die PTT nicht, ihre Einrichtungen zur Verfügung zu stellen, wenn sie zur Begehung strafbarer Handlungen verwendet werden (E. 4). Art. 19 StGB, Irrtum über den Sachverhalt, und Art. 20 StGB, Rechtsirrtum. Der Verantwortliche für den Telekiosk, auf dessen illegalen Gebrauch hingewiesen und auf das Risiko der Strafbarkeit im Falle der Fortführung des illegalen Gebrauchs aufmerksam gemacht, kann sich weder auf Sachverhaltsirrtum (E. 5a) noch auf Rechtsirrtum (E. 5b) berufen.

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Regeste

Art. 204 aCP, publications obscènes, et art. 197 ch. 1 CP, pornographie. Des propos obscènes tenus de vive voix ne constituent (contrairement à des enregistrements de contenu analogue) pas des publications obscènes ni des représentations pornographiques, même si une conversation entre des tiers est écoutée au moyen du téléphone (consid. 2c). Art. 25 CP, complicité de pornographie. La personne responsable au sein des PTT de l'introduction du télékiosque se rend coupable de complicité de publications obscènes, respectivement de pornographie, si elle fournit les prestations nécessaires à l'exploitation du télékiosque en sachant qu'il sert à diffuser des enregistrements pornographiques accessibles à des jeunes de moins de 16 ans (consid. 3). Art. 32 CP, actes licites en vertu de la loi. La loi n'impose nullement aux PTT l'obligation de fournir leurs prestations lorsque celles-ci sont utilisées à des fins délictueuses (consid. 4). Art. 19 CP, erreur sur les faits, et art. 20 CP, erreur de droit. Après avoir été avisé de l'usage qui était fait des lignes en question et rendu attentif au risque de condamnation pénale qu'il courait en persistant à fournir ces prestations, le responsable du télékiosque ne saurait être mis au bénéfice de l'erreur sur les faits (consid. 5a) ni de l'erreur de droit (consid. 5b).

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Regesto

Art. 204 CP previgente, pubblicazioni oscene, e art. 197 n. 1 CP, pornografia. Conversazioni oscene dal vivo non costituiscono (contrariamente a registrazioni dal contenuto analogo) pubblicazioni oscene né rappresentazioni pornografiche, nemmeno se tali conversazioni possono essere ascoltate telefonicamente (consid. 2c). Art. 25 CP, complicità in materia di pornografia. La persona responsabile in seno all'Azienda delle PTT per l'introduzione del telechiosco si rende colpevole di complicità in pubblicazioni oscene, rispettivamente, pornografia, se mette a disposizione le installazioni necessarie per l'esercizio del telechiosco sapendo che vengono diffuse registrazioni pornografiche accessibili a persone minori di sedici anni (consid. 3). Art. 32 CP, motivo giustificativo fondato sulla legge. La legge non impone all'Azienda delle PTT di mettere a disposizione le proprie installazioni allorché quest'ultime sono utilizzate per scopi delittuosi (consid. 4). Art. 19 CP, errore sui fatti, e art. 20 CP, errore di diritto. Il responsabile del telechiosco non può, dopo essere stato reso edotto dell'uso illecito che ne veniva fatto nonché del rischio di una condanna penale ove tale uso fosse continuato, invocare un errore sui fatti (consid. 5a) né un errore di diritto (consid. 5b).

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Extrait


Arrêt de Tribunal Fédéral, 17 février 1995

Chapeau

121 IV 109

21. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 février 1995 dans la cause R. contre Procureur général du canton de Vaud (pourvoi en nullité)

Faits à partir de page 110

BGE 121 IV 109 S. 110

A.- R., ressortissant suisse né en 1941, licencié en droit, a été nommé par le Conseil fédéral, le 1er octobre 1989, directeur général du département des télécommunications des PTT. Marié et père de trois enfants à sa charge, il réalise un salaire annuel brut de 250'000 fr. environ et il est imposé sur une fortune de 75'000 fr. Il bénéficie d'une excellente réputation et son casier judiciaire est vierge.

Le 7 mai 1991, R., agissant dans l'exercice de ses fonctions, a pris seul la responsabilité d'ordonner, à titre d'essai, l'introduction du télékiosque 156. Il s'agit d'un système permettant à un exploitant de fournir des messages au public, moyennant paiement, par le truchement de plusieurs lignes téléphoniques commençant par le numéro 156; toute personneBGE 121 IV 109 S. 111

disposant d'un raccordement téléphonique a la possibilité d'accéder, en composant le numéro qui lui est indiqué dans la publicité, aux messages proposés, moyennant une taxe facturée ensuite par les PTT, dont une part revient à l'exploitant et l'autre aux PTT. R. devait savoir, sur la base des expériences déjà réalisées à l'étranger, que le télékiosque serait largement utilisé pour diffuser des messages érotiques.

L'essai d'exploitation du télékiosque 156 a débuté, comme prévu, le 1er octobre 1991. Le 8 octobre 1991 déjà, le Juge d'instruction du canton de Vaud ouvrait une enquête contre inconnu pour publications obscènes. Les investigations menées ont montré que les prestations offertes par les exploitants dans le domaine du sexe pouvaient être divisées en trois catégories:

- il y a tout d'abord des messages préenregistrés consistant le plus souvent dans la description de pratiques sexuelles de tout genre et évoquant en termes non équivoques l'excitation sexuelle et l'orgasme;

- il est aussi possible d'accéder à une conversation de vive voix à deux ou plusieurs personnes avec une hôtesse; dans ce cas, le fait que les propos soient tenus par des personnes en direct, avec des expressions et des bruitages évocateurs, rend ces conversations encore plus choquantes;

- il est possible enfin d'entendre une bande d'annonces émanant...

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