Arrêt de Ire Cour de Droit Public, 20 décembre 1995
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Résumé
Regeste
Art. 12 Abs. 2 OHG. Voraussetzungen für die Ausrichtung einer Genugtuung an das Opfer einer Straftat (E. 2 u. 3). Die Lebensführung des Opfers kann im vorliegenden Fall als Mitverschulden eine Reduktion, jedoch nicht den Wegfall der Entschädigung rechtfertigen (E. 4). Eine vom Opfer begangene rechtswidrige Handlung als Akt der Selbstjustiz könnte ebenfalls zu einer Herabsetzung der Entschädigung führen; die Voraussetzungen dafür sind jedoch im vorliegenden Fall nicht erfüllt (E. 5). Bemessung des immateriellen Schadens aufgrund des Verlusts eines Auges (E. 6). ****************************************RegesteArt. 12 al. 2 LAVI. Principes régissant la réparation morale allouée à la victime d'une infraction (consid. 2 et 3). Le mode de vie de la victime peut en l'espèce être pris en compte, à titre de faute concurrente pour réduire l'indemnité, mais non pour la supprimer (consid. 4). Un acte illicite de justice propre commis par la victime pourrait également conduire à une réduction de l'indemnité, mais les conditions n'en sont pas réalisées en l'espèce (consid. 5). Evaluation du tort moral subi après la perte de la vue d'un oeil (consid. 6). ****************************************RegestoArt. 12 cpv. 2 LAV. Principi disciplinanti la riparazione morale accordata alla vittima di un reato (consid. 2 e 3). In concreto, la condotta di vita della vittima può essere presa in considerazione, quale concolpa, per ridurre l'indennità, ma non per sopprimerla (consid. 4). Un atto illecito di giustizia propria compiuto dalla vittima potrebbe pure condurre ad una riduzione dell'indennità; in concreto non sono però adempiute le condizioni (consid. 5). Determinazione del torto morale a seguito della perdita di un occhio (consid. 6).Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt de Ire Cour de Droit Public, 20 décembre 1995
Chapeau
121 II 36953. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 20 décembre 1995 dans la cause C. contre Tribunal administratif du canton de Genève (recours de droit administratif)Faits à partir de page 370 BGE 121 II 369 S. 370A.- C., né le 12 mai 1966, sans profession, domicilié à Genève, a exercé une activité rémunératrice de façon irrégulière; il est toxicomane et séropositif (selon un rapport médical établi en novembre 1993, l'affection était considérée comme un "sida au stade IV C2"), et souffre d'éthylisme. Il a été poursuivi et condamné à de nombreuses reprises, spécialement pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et pour des infractions contre le patrimoine.Le 6 avril 1993, à la recherche de sa dose quotidienne d'héroïne à la Place du Molard à Genève, il rencontra S., qu'il connaissait pour lui avoir acheté de la drogue quelques jours auparavant. Il se rendit en sa compagnie dans un endroit retiré pour procéder à la transaction. S. le saisit par surprise, le traîna au sol et lui asséna plusieurs coups...Voir le contenu complet de ce document
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