Arrêt de Tribunal Fédéral, 15 novembre 1994

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Résumé


Regeste

Art. 24 AVIG, in Kraft seit 1. Januar 1992, Art. 24 und 25 AVIG in der bis 31. Dezember 1991 gültigen Fassung, Art. 16 und 18 AVIG. - Begriff des Zwischenverdienstes (altes und neues Recht). - Anwendungsfall (Erw. 9).

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Regeste

Art. 24 LACI dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1992, art. 24 et 25 LACI dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1991, art. 16 et 18 LACI. - Notion du gain intermédiaire (ancien et nouveau droit). - Cas d'application (consid. 9).

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Regesto

Art. 24 LADI nella versione vigente dal 1o gennaio 1992, art. 24 e 25 LADI nella loro versione vigente sino al 31 dicembre 1991, art. 16 e 18 LADI. - Nozione del guadagno intermedio (vecchio e nuovo diritto). - Caso di applicazione (consid. 9).

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Extrait


Arrêt de Tribunal Fédéral, 15 novembre 1994

Chapeau

120 V 502

70. Arrêt du 15 novembre 1994 dans la cause Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail contre X, intimé, et Tribunal administratif du canton de Berne

Faits à partir de page 502

BGE 120 V 502 S. 502

A.- X a travaillé en qualité d'enseignant au Gymnase français de Bienne. Son taux d'occupation était de 100% du 1er août 1990 au 31 juillet 1992; à partir du 1er août 1992, son horaire de travail a été réduit de 22 à 16 heures hebdomadaires, ce qui correspondait désormais à un degré d'occupation de 72,7%. Son salaire mensuel a été diminué dans la même proportion, passant de 9'338 fr. 40 à 6'791 fr. 55.

Le 11 août 1992, l'assuré a demandé l'indemnisation de son chômage partiel. Il a par ailleurs réalisé un gain pendant les mois d'octobre et de novembre 1992, en donnant des leçons d'appui.

BGE 120 V 502 S. 503

Par décision du 9 décembre 1992, l'Office cantonal de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OCIAMT), Caisse cantonale bernoise d'assurance-chômage, succursale de Bienne-Seeland, a refusé d'allouer ses prestations, motifs pris que l'assuré ne subissait ni perte de gain, ni perte de travail à prendre en considération.

B.- X a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Berne, en concluant implicitement à l'allocation des indemnités de chômage litigieuses.

Par jugement du 16 juillet 1993, la Cour cantonale a admis le pourvoi, et renvoyé la cause à l'OCIAMT pour nouvelle décision.

C.- L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant au réta...

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