Arrêt de IIe Cour de Droit Public, 25 novembre 1994

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Résumé


Regeste

Art. 2 ÜbBest. BV und Art. 31 BV; Gesetz vom 30. September 1991 des Kantons Neuenburg über die Handelspolizei und entsprechendes Ausführungsreglement vom 4. November 1992. Bei den angefochtenen neuenburgischen Bestimmungen handelt es sich nicht um zivilrechtliche Normen, sondern um Beschränkungen öffentlichrechtlicher Art im Sinne von Art. 6 ZGB. Die Bundesgesetzgebung über das Konsumkreditwesen ist nicht abschliessend, weshalb die Kantone gestützt auf Art. 31 Abs. 2 BV in diesem Bereich öffentlichrechtliche Vorschriften gewerbepolizeilicher und sozialpolitischer Art erlassen können (E. 2). Öffentliches Interesse an öffentlichrechtlichen Schutzvorschriften gegen eine Überschuldung der Kreditnehmer; Begriff der Überschuldung; Verfassungsmässigkeit des Verbots, den Kredit zu erneuern oder einen neuen zu gewähren, solange der Erstkredit nicht vollständig zurückbezahlt ist (E. 3). Verfassungsmässigkeit des Erfordernisses einer kantonalen Bewilligung für die gewerbsmässige Gewährung oder Vermittlung von Konsumkrediten (E. 4). Verfassungsmässigkeit der Vorschrift, wonach in der Werbung auf das kantonale Überschuldungsverbot hinzuweisen ist (E. 5).

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Regeste

Art. 2 Disp. trans. Cst. et art. 31 Cst.; loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel du 30 septembre 1991; règlement d'exécution de la loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel du 4 novembre 1992. Les dispositions neuchâteloises attaquées ne sont pas des normes de droit civil, mais des restrictions de droit public au sens de l'art. 6 CC. La législation fédérale sur le crédit à la consommation n'est pas exclusive; c'est pourquoi les cantons peuvent, conformément à l'art. 31 al. 2 Cst., édicter des dispositions de droit public répondant à des buts de police du commerce et de politique sociale (consid. 2). Intérêt public de prescriptions de droit public protégeant contre le surendettement; définition du surendettement; constitutionnalité de l'interdiction de renouveler un crédit ou d'en octroyer un nouveau avant le remboursement total du crédit initial (consid. 3). Constitutionnalité de l'autorisation cantonale à laquelle est soumis le fait d'octroyer professionnellement des crédits à la consommation ou de s'entremettre en vue de la conclusion de tels contrats (consid. 4). Constitutionnalité de l'obligation de rappeler dans la publicité l'interdiction d'un surendettement du droit neuchâtelois (consid. 5).

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Regesto

Art. 2 disp. trans. Cost. e art. 31 Cost.; legge sulla polizia del commercio del Cantone di Neuchâtel del 30 settembre 1991 e relativo regolamento di esecuzione del 4 novembre 1992. Le disposizioni neocastellane impugnate non sono norme di diritto civile, ma limitazioni di diritto pubblico ai sensi dell'art. 6 CC. La legislazione federale sul credito al consumo non è esaustiva, ragione per cui i Cantoni, conformemente all'art. 31 cpv. 2 Cost., possono promulgare disposti di diritto pubblico con scopi di polizia del commercio e di politica sociale (consid. 2). Sono d'interesse pubblico le disposizioni di diritto pubblico volte a proteggere da un indebitamento eccessivo; definizione dell'indebitamento eccessivo; costituzionalità del divieto di rinnovare un credito o di concederne un nuovo prima che sia totalmente rimborsato il credito iniziale (consid. 3). Costituzionalità dell'obbligo di ottenere un'autorizzazione cantonale per potere esercitare un'attività professionale concernente la concessione e la mediazione di crediti (consid. 4). Costituzionalità dell'obbligo d'indicare nella pubblicità il divieto d'indebitamento eccessivo del diritto neocastellano (consid. 5).

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Extrait


Arrêt de IIe Cour de Droit Public, 25 novembre 1994

Chapeau

120 Ia 299

44. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 25 novembre 1994 dans la cause Association Suisse des Banques de Crédit et Etablissements de Financement et consorts contre Grand Conseil et Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel (recours de droit public)

Faits à partir de page 300

BGE 120 Ia 299 S. 300

A.- Le 30 septembre 1991, le Grand Conseil du canton de Neuchâtel a adoptéBGE 120 Ia 299 S. 301

une loi sur la police du commerce (ci-après: LPC). Dans ses articles 67 à 70, cette loi contient des dispositions sur le crédit à la consommation, dont la teneur est la suivante:

"Crédit à la consommation

a) définition:

Art. 67

On entend par crédit à la consommation, au sens de la présente loi, tout

prêt d'argent ou toute autre forme de crédit destiné à permettre

l'acquisition de biens ou de services de consommation.

b) interdiction en cas de surendettement:

Art. 68

1 Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de

provoquer le surendettement de l'emprunteur.

2 Il y a surendettement lorsque les engagements pris par l'emprunteur

excèdent la part saisissable de ses revenus et de sa fortune.

c) limitation en matière de renouvellement:

Art. 69

Il est interdit au prêteur d'inciter l'emprunteur, directement ou

indirectement, à solliciter le renouvellement du crédit, ou de l'octroi

d'un nouveau crédit, tant que le crédit initial n'est pas entièrement

remboursé, en capital, intérêts et frais.

d) autres dispositions applicables:

Art. 70

1 Le crédit à la consommation est soumis aux dispositions du concordat

intercantonal réprimant les abus en matière d'intérêts conventionnels, du

8 octobre 1957.

2 Lorsqu'il est pratiqué professionnellement, il est en outre soumis au

régime de l'autorisation, conformément à l'art. 28,...

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