Arrêt de Ire Cour de Droit Public, 12 décembre 1994

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Résumé


Regeste

Genehmigung eines Sondernutzungsplans und Massnahmen zur Luftreinhaltung; Art. 11 ff. USG; Art. 5, 31 ff. LRV; Art. 5 UVPV. Vorsorgliche und zusätzliche Emissionsbegrenzung bei einem Einkaufszentrum; Grundsätze des Umweltschutzgesetzes (E. 2a). Luftreinhaltung; Emissions- und Immissionsgrenzwerte, Erstellung eines Massnahmenplans (E. 2b bis 2c/cc). In einer Zone, in welcher die für Stickstoffdioxyd (NO2) festgelegten Grenzwerte bereits überschritten sind, ist die Genehmigung eines Sondernutzungsplans im Hinblick auf den Bau eines bedeutenden Einkaufszentrums grundsätzlich nicht zulässig, solange kein Massnahmenplan verfügt worden ist (E. 2c/dd). Soweit der Teilnutzungsplan genügend bestimmt ist und die Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt worden ist, hat die Planungsbehörde die notwendigen Anordnungen zur Begrenzung der Emissionen des Einkaufszentrums zu treffen (E. 2d). Emissionsbegrenzungen, welche durch den mit dem Betrieb des Einkaufszentrums verbundenen Verkehr veranlasst werden; Reduktion der Zahl der Parkplätze für Automobile und Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr (E. 3).

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Regeste

Adoption d'un plan d'affectation spécial et mesures de protection de l'air; Art. 11 ss LPE; art. 5, 31 ss OPair; art. 5 OEIE. Limitation préventive et complémentaire des émissions d'un centre commercial; rappel des principes de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (consid. 2a). Protection de l'air; valeurs limites d'émissions et d'immissions, établissement d'un plan des mesures (consid. 2b à 2c/cc). Dans un secteur où les valeurs limites d'immissions fixées pour le dioxyde d'azote (NO2) sont déjà dépassées, l'adoption d'un plan d'affectation spécial en vue de la réalisation d'un important centre commercial n'est en principe pas admissible avant que le plan des mesures ne soit arrêté (consid. 2c/dd). Comme le plan partiel d'affectation est précis et que l'étude de l'impact sur l'environnement du projet est effectuée à ce stade, les dispositions nécessaires à la limitation des émissions du centre commercial doivent être prévues par l'autorité de planification (consid. 2d). Limitation des émissions provoquées par le trafic lié à l'exploitation d'un centre commercial; réduction du nombre de places de stationnement pour véhicules automobiles et organisation d'une desserte par les transports publics (consid. 3).

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Regesto

Adozione di un piano di utilizzazione speciale e misure di protezione dell'atmosfera; art. 11 segg. LPAmb; art. 5, 31 segg. OIAt; art. 5 OEIA. Limitazione preventiva e complementare delle emissioni di un centro commerciale; principi della legge federale sulla protezione dell'ambiente (consid. 2a). Protezione dell'atmosfera; valori limite delle emissioni e delle immissioni, allestimento di un piano dei provvedimenti (consid. 2b a 2c/cc). In un settore dove i valori limiti delle immissioni fissati per il diossido d'azoto (NO2) sono già superati, l'adozione di un piano di utilizzazione speciale in vista della realizzazione di un importante centro commerciale non è, di massima, ammissibile prima che non sia decretato il piano dei provvedimenti (consid. 2c/dd). Nella misura in cui il piano parziale di utilizzazione è preciso e l'esame dell'impatto sull'ambiente del progetto è effettuato in questo stadio, le disposizioni necessarie alla limitazione delle emissioni derivanti dal centro commerciale devono essere previste dall'autorità di pianificazione (consid. 2d). Limitazione delle emissioni provocate dal traffico risultante dall'esercizio del centro commerciale; riduzione del numero dei posteggi per autoveicoli e organizzazione di un servizio d'urbanizzazione mediante trasporti pubblici (consid. 3).

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Extrait


Arrêt de Ire Cour de Droit Public, 12 décembre 1994

Chapeau

120 Ib 436

59. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 12 décembre 1994 dans la cause dame B. contre Coop Vaud Chablais Valaisan, Commune de Crissier et Conseil d'Etat du canton de Vaud (recours de droit administratif).

Faits à partir de page 437

BGE 120 Ib 436 S. 437

A.- Le plan général d'affectation (plan de zones) de la commune de Crissier est entré en vigueur en 1985. Il délimite, au sud-ouest du territoire communal, une vaste zone industrielle, subdivisée en plusieurs secteurs (IA, IB, IC, etc.). Avant que ce plan soit applicable, la société coopérative Coop Vaud Chablais Valaisan (ci-après: la société) avait déjà fait part à la municipalité de Crissier (ci-après: la municipalité) de son intention de construire un centre commercial au lieu-dit "Pra-Machera", sur des terrains situés en bordure de la route nationale N1 et classés dans la zone industrielle IA; il lui a d'emblée été indiqué que l'établissement préalable d'un plan d'affectation spécial serait requis. La municipalité a ensuite préparé, en collaboration avec la société, un projet de planBGE 120 Ib 436 S. 438

partiel d'affectation (PPA) intitulé "Pra Machera"; son périmètre comprend quatre parcelles - sur lesquelles la société a acquis ou est en voie d'acquérir un droit de superficie -, qui sont desservies par une route cantonale et deux routes communales. L'art. 1er du règlement du plan partiel d'affectation (RPPA) précise que le projet consiste à réaliser "un centre commercial, avec des activités tertiaires et socio-culturelles ainsi que de l'industrie et de l'artisanat". Différents sous-périmètres sont délimités, dont les destinations respectives sont énoncées à l'art. 2 RPPA, ainsi libellé:

"Les constructions et aménagements prévus par le PPA comprennent:

a. un commerce de grande surface avec des commerces tiers, d'une surface de vente max. de 12'000 m2 dont 4'000 m2 pour les tiers. Les surfaces arrières, dépôts, zones de livraison et malls ne sont pas compris dans les 12'000 m2;

b1. des établissements publics, socio-culturel, cinémas, discothèques, restaurants, etc.

b2. des bureaux destinés à des activités tertiaires;

La surface totale de b1 et b2 est limitée à 5'500 m2 au max., l'affectation b2 ne pouvant en aucun cas dépasser 3'700 m2;

c. un garden-centre d'une surface de vente max. de 1'000 m2;

d. des espaces verts;

e. des parkings;

f. les voies de circulation pour les véhicules et les piétons;

g. une station service;

h. une zone industrielle ou commerciale délimitée par la parcelle 781."

Par ailleurs, l'art. 9 RPPA indique le mode de calcul du "nombre d'emp...

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