Arrêt de Ire Cour de Droit Civil, 30 septembre 1993

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Résumé


Regeste

Missbräuchliche Bedingungen der Untermiete (Art. 262 Abs. 2 lit. b OR). 1. Um festzulegen, ob der für die Untermiete eines in einer Wohnung gelegenen Zimmers verlangte Mietzins missbräuchlich ist, rechtfertigt es sich, ihn mit dem Zins pro Zimmer zu vergleichen, berechnet auf der Grundlage des hauptsächlichen Mietzinses und gegebenenfalls berichtigt aufgrund besonderer Umstände (möbliertes Zimmer, beschränkter Zugang zur Küche, usw.) (E. 5). 2. Eine Differenz von 30% zwischen diesen beiden Beträgen ist offensichtlich missbräuchlich und berechtigt den Vermieter, die Zustimmung zur Untermiete zu verweigern (E. 6). 3. Der Richter hat den zulässigen Betrag der Untermiete nicht im Urteilsdispositiv festzusetzen (E. 7).

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Regeste

Conditions de sous-location abusives (art. 262 al. 2 let. b CO). 1. Pour déterminer si le loyer demandé au sous-locataire d'une chambre située dans un appartement est abusif, il convient de le comparer avec le loyer par pièce calculé sur la base du loyer principal et, le cas échéant, corrigé en fonction de facteurs particuliers (chambre meublée, accès limité à la cuisine, etc.) (consid. 5). 2. Manifestement abusif, un écart de 30% entre ces deux montants justifie le refus du bailleur de consentir à la sous-location (consid. 6). 3. Le juge n'a pas à fixer le montant admissible de la sous-location dans le dispositif du jugement (consid. 7).

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Regesto

Condizioni di sublocazione abusive (art. 262 cpv. 2 lett. b CO). 1. Alfine di determinare se la pigione richiesta dal sublocatore per una camera situata in un appartamento sia abusiva, occorre raffrontarla con la pigione per locale calcolata in base alla pigione principale, se del caso corretta in funzione di fattori particolari (camera arredata, accesso limitato alla cucina ecc.) (consid. 5). 2. Una differenza del 30% fra questi due importi è manifestamente eccessiva, per cui è giustificato il mancato consenso del locatore alla sublocazione (consid. 6). 3. Nel dispositivo della sentenza il giudice non deve stabilire l'ammontare ammissibile della sublocazione (consid. 7).

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Extrait


Arrêt de Ire Cour de Droit Civil, 30 septembre 1993

Chapeau

119 II 353

73. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 30 septembre 1993 dans la cause dame M. contre C. S.A. (recours en réforme)

Faits à partir de page 354

BGE 119 II 353 S. 354

A.- C. S.A. loue à dame M. un appartement de quatre pièces et demie, cuisine non comprise. Le loyer mensuel s'élevait à 1'472 francs, plus 204 francs de charges, du 1er septembre 1990 au 31 août 1991 (première période); il a été porté à 1'575 francs du 1er septembre 1991 au 31 août 1993 (deuxième période), les charges restant identiques.

En novembre 1990, la locataire a demandé à la bailleresse l'autorisation de sous-louer deux pièces meublées de son appartement. Selon les projets de contrat, les loyers prévus - y compris les charges afférentes à l'appartement - s'élevaient, durant la première période, à 500 francs pour l'une des chambres et à 550 francs pour l'autre et, durant la deuxième période, à 535 francs, respectivement 570 francs; les sous-locataires n'avaient pas accès à la cu...

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