Arrêt de Tribunal Fédéral, 17 juin 1992

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Résumé


Regeste

Art. 25 StGB. Gehilfenschaft eines Beamten. Die generelle Pflicht eines jeden Beamten, den Strafverfolgungsbehörden die Straftaten anzuzeigen, von denen er bei Ausübung seines Amtes Kenntnis erhalten hat, begründet nicht in jedem Fall eine Garantenstellung. Der Beamte, dessen Aufgabe nicht speziell darin besteht, mit der Polizei zusammenzuarbeiten, macht sich nicht der Gehilfenschaft zu Betrug schuldig, auch wenn der Betrüger seine deliktische Tätigkeit zum Nachteil Dritter fortsetzen kann, weil der Beamte ihn nicht angezeigt hat (E. 1). Art. 316 StGB. Annahme von Geschenken. Verjährung. Diese Tat impliziert nicht ein andauerndes pflichtwidriges Verhalten des Täters. Die Verfolgungsverjährung beginnt daher jeweils mit jeder Entgegennahme eines Vorteils zu laufen, auch wenn der Täter während mehreren Jahren Geschenke angenommen hat (E. 2).

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Regeste

Art. 25 CP. Complicité d'un fonctionnaire. L'obligation générale pour tout fonctionnaire de dénoncer, à l'autorité pénale, les infractions dont il a connaissance dans l'exercice de sa fonction ne crée pas dans tous les cas une situation de garant. Le fonctionnaire, dont la mission n'est pas spécialement de collaborer avec la police, ne se rend pas complice d'un escroc, même si celui-ci peut poursuivre son activité délictueuse au préjudice de tiers, parce qu'il ne l'a pas dénoncé (consid. 1). Art. 316 CP. Accepter un avantage. Prescription. Cette infraction n'implique pas un comportement durablement contraire à un devoir permanent de l'auteur. La prescription court du jour où chacun des avantages a été accepté, même en présence d'une série d'actes s'étendant sur plusieurs années (consid. 2).

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Regesto

Art. 25 CP. Complicità di un funzionario. L'obbligo generale incombente a ogni funzionario di denunciare all'autorità penale i reati di cui abbia conoscenza nell'esercizio delle sue mansioni non dà luogo in ogni caso a una situazione di garante. Il funzionario il cui compito non sia specialmente di collaborare con la polizia non si rende complice di un truffatore, anche se questi possa continuare la sua attività delittuosa a danno di terzi perché il funzionario non l'ha denunciato (consid. 1). Art. 316 CP. Accettazione di doni. Prescrizione. Questo reato non presuppone un comportamento durevole contrario a un dovere permanente dell'agente. La prescrizione decorre dal giorno in cui è stato accettato ognuno dei profitti, anche se ci si trovi in presenza di una serie di atti che si estendono su più anni (consid. 2).

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Extrait


Arrêt de Tribunal Fédéral, 17 juin 1992

Chapeau

118 IV 309

55. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 juin 1992 dans la cause F. c. Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)

Faits à partir de page 310

BGE 118 IV 309 S. 310

A.- Dès l'automne 1979, F. a été chargé de diriger le laboratoire audiovisuel de l'Université de Genève. Dans l'exercice de cette fonction, il a fait en sorte que S. obtienne d'importantes commandes de matériel audiovisuel. De son côté, S. a parrainé des activités académiques organisées par F. (séminaires à Genève ou en Italie, édition d'une revue spécialisée) en accordant des largesses pour un total de plus de 350'000 francs entre le 25 février 1981 et le 18 novembre 1987.

A la fin de l'année 1986, F. a reçu un appel téléphonique du sous-directeur d'une banque neuchâteloise, qui l'a inquiété; il a interrogé S., qui lui a avoué avoir imité sa signature pour faire croire faussement à une commande de l'université. F. a exigé de S. qu'il lui remette le faux et l'a détruit.

En janvier 1987, F. a reçu un appel téléphonique d'un responsable de la succursale de la Banque X., annonçant l'envoi d'une lettre qu'il reçut peu après et qui contenait des bulletins de versement faisant référ...

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