Arrêt de IIe Cour de Droit Public, 12 décembre 1991
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Résumé
Regeste
Art. 23 Abs. 1 lit. c Landwirtschaftsgesetz vom 3. Oktober 1951 (LwG; SR 910.1) und Geflügelverordnung vom 22. März 1989 (SR 916.335); Pflicht der Importeure zur Übernahme von inländischem Geflügel. 1. Die Geflügelimporteure, die dem privatrechtlichen Vertrag zwischen Importeuren und der Geflügelproduzentenvereinigung (Vereinigung SEG der schweizerischen Geflügelwirtschaft) beigetreten sind, sind gegenüber dieser Vereinigung verpflichtet, eine bestimmte Menge an einheimischem Geflügel zu übernehmen; diese Menge bestimmt sich nach ihrem Anteil an den Einfuhren. Im Gegenzug sind sie berechtigt, beliebige Mengen von ausländischem Geflügel einzuführen (E. 2a). Demgegenüber unterstehen diejenigen Geflügelimporteure, die nicht an diese privatrechtliche Kartellabsprache gebunden sind, den Bestimmungen der Geflügelverordnung, welche die Erteilung einer Einfuhrbewilligung davon abhängig macht, dass der Importeur einheimisches Geflügel übernimmt (E. 2b). 2. Begriff und Tragweite der Pflicht der Importeure, inländisches Geflügel zu übernehmen; weite Auslegung des Begriffs Lieferung (E. 3 und 4). 3. Die unterschiedliche Behandlung der beiden Kategorien von Importeuren ausländischen Geflügels stellt keine Art. 4 BV verletzende Ungleichbehandlung dar (E. 5). ****************************************RegesteArt. 23 al. 1 lettre c de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur l'agriculture (LAgr; RS 910.1) et Ordonnance sur la volaille du 22 mars 1989 (RS 916.335); prise en charge obligatoire de volaille indigène par les importateurs. 1. Les importateurs de volaille qui ont adhéré au contrat de droit privé qui les lie à l'association des producteurs de volaille (Fédération SEG de l'aviculture suisse) assument l'obligation globale vis-à-vis de la Fédération des producteurs de prendre en charge une certaine quantité de volaille indigène, au prorata de leurs importations; en échange, ils peuvent importer librement les quantités de volaille étrangère qu'ils désirent (consid. 2a). En revanche, les importateurs de volaille qui n'ont pas adhéré à cet accord cartellaire de droit privé sont soumis aux dispositions de l'ordonnance sur la volaille qui conditionne l'octroi de leur permis d'importation à une prise en charge obligatoire de volaille indigène (consid. 2b). 2. Notion de prise en charge effective dont les importateurs doivent garder la responsabilité; interprétation large de la livraison (consid. 3 et 4). 3. Ne constitue pas une discrimination contraire à l'art. 4 Cst. le régime différent appliqué aux deux catégories d'importateurs de volaille étrangère (consid. 5). ****************************************RegestoArt. 23 cpv. 1 lett. c della legge federale sull'agricoltura del 3 ottobre 1951 (LAgr; RS 910.1) e ordinanza sul pollame del 22 marzo 1989 (RS 916.335); obbligo di ritirare pollame indigeno da parte degli importatori. 1. Gli importatori di pollame, che hanno aderito al contratto di diritto privato che li lega all'associazione dei produttori di pollame (Federazione SEG dell'avicoltura svizzera), assumono nei confronti della Federazione dei produttori un obbligo globale di ritirare una determinata quota di pollame indigeno, proporzionalmente alle loro importazioni; in cambio, essi possono importare liberamente la quantità di pollame estero desiderato (consid. 2a). Gli importatori di pollame, che non hanno aderito all'accordo di cartello di diritto privato, soggiacciono invece alle disposizioni dell'ordinanza sul pollame, che sottopone il rilascio di un permesso d'importazione al ritiro obbligatorio di pollame indigeno (consid. 2b). 2. Nozione e portata dell'obbligo fatto agli importatori di ritirare effettivamente pollame indigeno; interpretazione larga della nozione di consegna (consid. 3 e 4). 3. Trattare diversamente le due categorie d'importatori di pollame estero non lede il principio della parità di trattamento sancito dall'art. 4 Cost. (consid. 5).Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt de IIe Cour de Droit Public, 12 décembre 1991
Chapeau
117 Ib 45053. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 12 décembre 1991 en la cause André Clerc SA, à Genève c. Département fédéral de l'économie publique (recours de droit administratif)Faits à partir de page 451 BGE 117 Ib 450 S. 451A.- La société André Clerc SA est spécialisée dans l'importation et le commerce de volaille. Elle n'a pas adhéré au contrat conclu le 29 avril 1981 entre la majorité des importateurs de volaille et les producteurs regroupés au sein de la Fédération SEG de l'aviculture suisse (Union suisse des sociétés coopératives pour la vente des oeufs et de la volaille) ni au nouvel accord général conclu entre les mêmes parties et ouvert à la signature depuis le 1er mai 1991.Afin de se conformer, en tant qu'importateur indépendant, à l'Ordonnance du Conseil fédéral du 22 mars 1989 concernant la prise en charge de volaille indigène (ordonnance sur la volaille; RS 916.335), André Clerc SA a conclu avec les abattoirs Lehnherr SA à Marin un contrat par lequel il s'engage à prendre en charge régulièrement de la volaille indigène. Se fondant sur ce contrat particulier, la société a présenté vers la fin de 1989 à l'Office vétérinaire fédéral des demandes d'importation portant sur un poids total de 1800 kg de volaille.BGE 117 Ib 450 S. 452Contrôlant la réalité des prises en charge annoncées, la Division des importations et des exportations (DIE) a constaté que les quantités prises en charge ne pouvaient pas être prouvées en l'espèce dès lors que la société indiquait que la volaille indigène lui était livrée depuis l'abattoir et repartait le même jour vers un restaurant dont elle ne voulait pas dévoiler le nom et que le paiement se faisait par un surprix sur des foies importés livrés audit restaurant. Elle a accordé à la société des permis d'importation sous la condition que la preuv...Voir le contenu complet de ce document
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