Arrêt de Tribunal Fédéral, 22 août 1990

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Résumé


Regeste

Art. 19 Ziff. 4 BetmG; im Ausland begangene Drogendelikte. - Für Betäubungsmitteldelikte ist Art. 19 Ziff. 4 BetmG und nicht Art. 6bis StGB anzuwenden (E. 2). - Art. 19 Ziff. 4 BetmG knüpft nicht an das reine Universalitätsprinzip an (E. 3a). - Verhältnis zu der in Art. 85 IRSG vorgesehenen Kompetenz zur stellvertretenden Strafverfolgung (E. 3b bis d). - In der Regel beurteilt der schweizerische Richter die im Ausland begangenen Delikte erst, wenn er sich davon überzeugt hat, dass nicht um die grundsätzlich zulässige Auslieferung ersucht wird (E. 4). - Der Ausdruck "in der Schweiz angehalten" ist nicht eng auszulegen; es genügt die Anwesenheit des Täters in der Schweiz, unabhängig von deren Veranlassung (E. 5).

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Regeste

Art. 19 ch. 4 LStup, actes commis à l'étranger. - Cette disposition, non pas l'art. 6bis CP, s'applique aux infractions prévues par la LStup (consid. 2). - L'art. 19 ch. 4 LStup ne se rattache pas au principe d'universalité pure (consid. 3a). - Relation avec la délégation de compétence prévue à l'art. 85 EIMP (consid. 3b à d). - En règle générale, le juge suisse ne connaîtra pas des infractions commises à l'étranger sans être assuré que l'extradition - admissible a priori - ne sera pas requise (consid. 4). - Les termes "appréhendé en Suisse" ne doivent pas être interprétés littéralement. La seule présence du délinquant en Suisse, indépendamment de sa cause, devrait suffire (consid. 5).

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Regesto

Art. 19 n. 4 LS, reati commessi all'estero. - Tale disposizione, e non l'art. 6bis CP, si applica ai reati previsti dalla LS (consid. 2). - L'art. 19 n. 4 LS non si fonda sul principio dell'universalità pura (consid. 3a). - Relazione con la competenza prevista dall'art. 85 AIMP a procedere al perseguimento penale in via sostitutiva (consid. 3b-d). - Di regola, il giudice svizzero non decide su reati commessi all'estero, senza assicurarsi previamente che non sarà richiesta l'estradizione, di per sé ammissibile (consid. 4). - L'espressione "arrestato in Svizzera" non va interpretate letteralmente. Basta la sola presenza dell'agente in Svizzera, indipendentemente dalla sua causa (consid. 5).

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Extrait


Arrêt de Tribunal Fédéral, 22 août 1990

Chapeau

116 IV 244

46. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 août 1990 dans la cause Ministère public du canton du Valais contre B. (pourvoi en nullité)

Faits à partir de page 245

BGE 116 IV 244 S. 245

A.- B., citoyen des Pays-Bas, a été dénoncé comme trafiquant par un consommateur de drogue entendu par la police zurichoise. Soupçonné d'avoir écoulé des quantités importantes de haschisch, de cocaïne et d'héroïne lors d'un séjour en Valais, il a été poursuivi par les autorités pénales de ce canton.

Arrêté à Nice, en décembre 1987, B. a accepté d'être remis, sans formalité, aux autorités suisses. Il a été extradé le 3 février 1988.

Au cours de l'enquête, à la suite des déclarations d'un dénommé X., le prévenu a été soupçonné notamment d'avoir fourni à celui-ci, depuis la Hollande, 1 kg de haschisch et une soixantaine de grammes de cocaïne.

Le magistrat instructeur a demandé une extension d'extradition. Le 7 septembre 1988, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a donné un avis favorable.

B. a été renvoyé devant le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Si...

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