Arrêt de Tribunal Fédéral, 31 août 1990

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Résumé


Regeste

Art. 34 Abs. 2 BVG und Art. 25 Abs. 1 BVV 2: Koordination mit der Unfall- und Militärversicherung. Art. 25 Abs. 1 BVV 2 ist gesetzwidrig, insoweit er die Vorsorgeeinrichtungen ermächtigt, die Gewährung von Hinterlassenen- oder Invalidenleistungen auszuschliessen, wenn die Unfallversicherung oder die Militärversicherung für den gleichen Versicherungsfall leistungspflichtig ist.

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Regeste

Art. 34 al. 2 LPP et art. 25 al. 1 OPP 2: Coordination avec l'assurance-accidents et l'assurance militaire. Dès lors qu'il autorise les institutions de prévoyance à exclure le versement de prestations de survivants ou d'invalidité lorsque l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est mise à contribution pour le même cas d'assurance, l'art. 25 al. 1 OPP 2 est contraire à la loi.

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Regesto

Art. 34 cpv. 2 LPP e art. 25 cpv. 1 OPP 2: Coordinamento con l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione militare. Nella misura in cui autorizza gli istituti di previdenza a escludere il versamento di prestazioni per i superstiti o d'invalidità se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare sono obbligate a prestare per lo stesso evento assicurato, l'art. 25 cpv. 1 OPP 2 è contrario alla legge.

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Extrait


Arrêt de Tribunal Fédéral, 31 août 1990

Chapeau

116 V 189

33. Arrêt du 31 août 1990 dans la cause C. et C. contre Fondation commune Banque Cantonale Vaudoise deuxième pilier et Tribunal des assurances du canton de Vaud

Faits à partir de page 189

BGE 116 V 189 S. 189

A.- Victor C., né en 1952, marié et père d'une fillette née en 1980, a été happé et tué par un train, en 1988, alors qu'il effectuait des travaux sur la voie.

Par décision du 2 juin 1988, la caisse de compensation CIVAS a alloué à Maria C. une rente de veuve de 655 francs et à Monica C. une rente simple d'orpheline de 327 francs par mois. Il s'agissait de deux rentes partielles, fondées sur un revenu annuel moyen déterminant de 54'000 francs et huit années de cotisations (échelle de rente 24).

De son côté, par décision du 26 juillet 1988, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a alloué à la veuve et à la fille du défunt des rentes de survivants s'élevant respectivementBGE 116 V 189 S. 190

à 1'729 francs et à 649 francs par mois, en fonction d'un gain annuel assuré de 51'870 francs.

B.- Feu Victor C. travaillait au service de l'entreprise ...

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