Arrêt de Ire Cour de Droit Public, 3 juin 1987
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Résumé
Regeste
Art. 4 BV, persönliche Freiheit; Recht, Einsicht in ein Polizeidossier zu nehmen. Prinzipien der konkreten Normenkontrolle (hier von Art. 1 des Genfer Gesetzes vom 29. September 1977 "sur les renseignements et les dossiers de police..." (LDP), der jedermann die Einsicht in ein ihn betreffendes Polizeidossier verwehrt) (E. 3). Umfang des unabhängig von einem pendenten oder abgeschlossenen Verfahren bestehenden, durch Art. 4 BV garantierten Akteneinsichtsrechts (E. 4a). Das Recht auf Kenntnisnahme der Daten über die eigene Person, deren Aufbewahrung zu einem Eingriff in die persönliche Freiheit führen kann, erscheint als notwendige Voraussetzung für den Anspruch auf allfällige Berichtigung. Lässt sich daher aus der persönlichen Freiheit generell ein Recht auf Einsicht in offizielle Akten mit Angaben zur Person ableiten? Frage offengelassen (E. 4b und c). Unabhängig von den Regeln über die Akteneinsicht verleiht das Verfassungsrecht dem Privaten ein Auskunftsrecht bezüglich der ihn betreffenden von der Behörde registrierten Daten. Verhältnismässigkeit und Interessenabwägung (E. 4d und e). Das in Art. 1 LDP enthaltene absolute Verbot verstösst gegen dieses Auskunftsrecht (E. 4f). ****************************************RegesteArt. 4 Cst., liberté personnelle; droit de consulter un dossier de police. Principes régissant le contrôle concret de la constitutionnalité des normes (in casu de l'art. 1er de la loi genevoise du 29 septembre 1977 sur les renseignements et les dossiers de police (...) (LDP), qui interdit à quiconque de prendre connaissance d'un dossier de police le concernant) (consid. 3). Etendue du droit, garanti par l'art. 4 Cst., de consulter un dossier indépendamment d'une procédure pendante ou clôturée (consid. 4a). Le droit de tout intéressé de consulter lui-même des données qui le concernent directement et dont la conservation est susceptible de provoquer une atteinte à sa liberté personnelle apparaît comme un préalable nécessaire à l'exercice effectif de son droit d'en obtenir, le cas échéant, la rectification. La liberté personnelle confère-t-elle pour autant, d'une façon générale, un droit de consulter des données personnelles contenues dans un dossier public? Question laissée ouverte en l'espèce (consid. 4b et c). Indépendamment des règles régissant la consultation d'un dossier formellement constitué, le droit constitutionnel confère à la personne concernée le droit d'être renseignée sur les données enregistrées à son sujet par une autorité publique. Principe de la proportionnalité et pesée des intérêts (consid. 4d et e). L'interdiction absolue statuée à l'art. 1er LDP est contraire à ce droit au renseignement (consid. 4f). ****************************************RegestoArt. 4 Cost., libertà personale; diritto di consultare un incarto della polizia. Principi che disciplinano il controllo concreto della costituzionalità delle norme (nella fattispecie, dell'art. 1 della legge ginevrina del 29 settembre 1977 sulle informazioni e gli incarti della polizia, che vieta a chiunque di prendere conoscenza di un incarto di polizia che lo riguardi) (consid. 3). Estensione del diritto, garantito dall'art. 4 Cost., di consultare un incarto indipendentemente da un procedimento pendente o concluso (consid. 4a). Il diritto di ogni interessato di consultare personalmente i dati che lo concernono direttamente e la cui conservazione è suscettibile di ledere la sua libertà personale costituisce un presupposto necessario per l'esercizio effettivo del suo diritto d'ottenerne, se del caso, la rettifica. La libertà personale conferisce, in modo generale, un diritto di consultare dati personali contenuti in un incarto dell'autorità? Questione lasciata indecisa nella fattispecie (consid. 4b, c). Prescindendo dalle norme che regolano la consultazione di un incarto formalmente allestito, il diritto costituzionale conferisce all'interessato il diritto di essere informato sui dati registrati a suo riguardo da un'autorità pubblica. Principio della proporzionalità e ponderazione degli interessi (consid. 4d, e). Il divieto assoluto stabilito dall'art. 1 della legge ginevrina sopra menzionata è contrario a tale diritto di essere informato (consid. 4f).Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt de Ire Cour de Droit Public, 3 juin 1987
Chapeau
113 Ia 25741. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 3 juin 1987 dans la cause P. contre Président de la Chambre d'accusation et Chef de la police du canton de Genève (recours de droit public)Faits à partir de page 258 BGE 113 Ia 257 S. 258A.- Le 28 mars 1986, dlle P., ressortissante italienne, s'est présentée au poste frontière de Chancy I pour entrer en Suisse. Elle a été refoulée sur ordre de l'officier de police de service, soit, selon les déclarations de ce dernier, parce qu'elle aurait refusé d'indiquer le but de son voyage en Suisse, soit, selon ce qu'elle prétend, parce que sa présence sur le territoire de la Confédération aurait été indésirable en raison de ses opinions politiques.Le 17 août 1986, dlle P. se serait présentée au poste frontière de Perly pour quitter la Suisse. Les fonctionnaires de service lui auraient alors officiellement donné connaissance des raisons pour lesquelles sa présence sur le territoire de la Confédération aurait été indésirable. Ils lui auraient montré, sur l'écran d'un terminal de l'ordinateur de la Polic...Voir le contenu complet de ce document
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