Arrêt de Ire Cour de Droit Public, 1 avril 1987

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Résumé


Regeste

Art. 4, 22ter, 31 BV, Art. 2 ÜbBestBV; Verfassungsmässigkeit eines Genfer Gesetzes, das die Veräusserung von Wohnungen, an welchen auf dem Wohnungsmarkt Mangel herrscht, der iBewilligungspflicht unterstellt. 1. Legitimation zur staatsrechtlichen iBeschwerde (E. 3) und zu deren Beantwortung (E. 4); Grundsätze der abstrakten Normenkontrolle (E. 5). 2. Voraussetzungen, unter denen die Bewilligungspflicht nicht gegen Art. 22ter BV verstösst (E. 6 und 7). Einschränkende Vorschriften, welche die Berücksichtigung berechtigter privater Interessen nicht erlauben, verletzen das Prinzip der Verhältnismässigkeit und sind mit der Eigentumsgarantie unvereinbar (E. 7b aa). 3. Die Bewilligungspflicht ist mit Art. 31 BV vereinbar, wenn sie eine zur Bekämpfung des Wohnungsmangels ergriffene Massnahme der Wohnungspolitik darstellt; sie ist verfassungswidrig, wenn sie ausschliesslich einen wirtschaftspolitischen Charakter aufweist (E. 8). 4. Die mit Bewilligung veräusserten Wohnungen dürfen nicht der Mietzinskontrolle unterstellt werden (E. 8d cc). 5. Art. 2 ÜbBestBV (E. 9). Das kantonale Recht kann in die direkten Beziehungen zwischen Vermieter und Mieter nicht eingreifen (E. 9d). 6. Teilweise Aufhebung des angefochtenen Gesetzes, beschränkt auf die verfassungswidrigen Bestimmungen (E. 11).

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Regeste

Art. 4, 22ter, 31 Cst., 2 Disp. trans. Cst.; constitutionnalité d'une loi genevoise soumettant à autorisation la vente d'appartements dont le marché locatif est affecté par la pénurie. 1. Qualité pour recourir (consid. 3) et pour répondre au recours (consid. 4); principes du contrôle abstrait des normes (consid. 5). 2. Conditions auxquelles l'établissement du régime d'autorisation n'est pas contraire à l'art. 22ter Cst. (consid. 6 et 7). Des dispositions restrictives qui ne permettent pas de prendre en considération des intérêts privés légitimes violent le principe de la proportionnalité et sont incompatibles avec la garantie de la propriété (consid. 7b aa). 3. Le régime d'autorisation est compatible avec l'art. 31 Cst. lorsqu'il constitue une mesure de politique du logement destinée à lutter contre la pénurie d'appartements; il ne l'est pas s'il revêt exclusivement un caractère de politique économique (consid. 8). 4. Les appartements vendus moyennant autorisation ne peuvent être assujettis au contrôle des loyers (consid. 8d cc). 5. Art. 2 Disp. trans. Cst. (consid. 9). Le droit cantonal ne peut intervenir dans les rapports directs entre bailleur et locataire (consid. 9d). 6. Annulation partielle de la loi attaquée, limitée aux clauses inconstitutionnelles (consid. 11).

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Regesto

Art. 4, 22ter, 31 Cost., art. 2 Disp. trans. Cost.; costituzionalità di una legge ginevrina che assoggetta ad autorizzazione la vendita di appartamenti di cui esiste penuria sul mercato. 1. Legittimazione a ricorrere (consid. 3) e a rispondere al ricorso (consid. 4); principi del controllo astratto delle norme (consid. 5). 2. Condizioni alle quali l'istituzione di un regime autorizzativo non è contrario all'art. 22ter Cost. (consid. 6, 7). Le disposizioni restrittive che non consentono di prendere in considerazione gli interessi privati legittimi violano il principio della proporzionalità e sono incompatibili con la garanzia della proprietà (consid. 7b aa). 3. Il regime autorizzativo è compatibile con l'art. 31 Cost. ove costituisca una misura in materia di abitazioni destinata a combattere la penuria di appartamenti; non lo è invece se abbia esclusivamente un carattere di politica economica (consid. 8). 4. Gli appartamenti venduti in virtù di un'autorizzazione non possono essere soggetti al controllo delle pigioni (consid. 8d cc). 5. Art. 2 Disp. trans. Cost. (consid. 9). Il diritto cantonale non può intervenire nei rapporti diretti tra il locatore e il conduttore (consid. 9d). 6. Annullamento parziale della legge impugnata, limitatamente alle disposizioni incostituzionali (consid. 11).

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Extrait


Arrêt de Ire Cour de Droit Public, 1 avril 1987

Chapeau

113 Ia 126

22. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 1er avril 1987 dans la cause Giovanna Armengol et consorts contre corps électoral du canton de Genève (recours de droit public)

Faits à partir de page 127

BGE 113 Ia 126 S. 127

BGE 113 Ia 126 S. 128

Le 10 mars 1985, le corps électoral du canton de Genève a adopté une loi proposée par initiative populaire, destinée à compléter la loi du 26 juin 1983 sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (LDTR). Le nouveau texte a la teneur suivante:

"CHAPITRE III A (nouveau)

Aliénation d'appartements loués

Art. 9 A (nouveau)

1 L'aliénation, sous quelque forme que ce soit (notamment cession de

droits de copropriété d'étages ou de parties d'étages, d'actions, de parts

sociales), d'un appartement à usage d'habitation, jusqu'alors offert en

location, est soumise à autorisation dans la mesure où cet appartement

entre, à raison de son loyer ou de son type, dans une catégorie de

logements où sévit la pénurie.

2 Le département des travaux publics refuse l'autorisation lorsqu'un

motif prépondérant d'intérêt public ou d'intérêt général s'y oppose

notamment lorsque:

a) la demande d'appartements à louer ne peut être satisfaite dans la

catégorie de logements concernés;

b) le logement concerné a été construit avec l'aide des pouvoirs

publics;

c) l'offre de logements à vendre est suffisante dans la catégorie de

logements concernés;

d) le prix de vente de l'appartement dépasse le montant du capital

investi, en tenant compte, pour autant que l'entretien de l'immeuble a

été normalement assuré, de l'adaptation au coût de la vie.

3 Toutefois, le département des travaux publics ne peut refuser

l'autorisation si:

a) l'appartement n'a jamais été loué;

b) l'appartement est déjà soumis au régime de la propriété par étage ou à

une forme de propriété analogue.

4 Lorsque l'appartement est loué, la demande d'autorisation doit

être déposée en dehors de toute résiliation de bail. Au cas où

l'autorisation est délivrée, celle-ci peut être soumise à certaines

conditions concernant le relogement du locataire. L'autorité peut aussi

fixer le prix maximum auquel l'appartement acheté peut être reloué à des

tiers au cas où le propriétaire ne l'utiliserait pas pour ses propres

besoins ou ceux de proches parents ou alliés.

5 Le présent article ne s'applique pas aux maisons d'habitation

individuelles sises dans la 5e zone de construction instituée par la loi

sur le...

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